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Le 21 octobre 2011
Lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds
Selon l'article 555 du Code civil, lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever; si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages; si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent.

Par acte authentique passé le 13 sept. 1984, M. X a acquis plusieurs parcelles de terre dont l'une, sur laquelle il a édifié des constructions, a été ultérieurement attribuée aux consorts Y; ces derniers ont offert d'indemniser M. X d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur du fait de ces constructions en application de l'article 555 du Code civi; M. X a demandé le paiement d'une somme à ce titre.

Pour débouter M. X de sa demande et le condamner à payer une certaine somme aux consorts Y correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, l'arrêt d'appel a retenu que cette construction entraîne une moins-value d'encombrement.

En statuant ainsi, alors que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds, la cour d'appel a violé l'art. 555 du Code civil.
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- Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2011
(N° de pourvoi: 10-18.175), cassation partielle, publié au Bull. III