Soutenant, d'une part, que Roland X et Mmes Z, A et B empruntaient indûment un chemin situé sur une parcelle de terrain lui appartenant pour accéder à leurs fonds voisins, d'autre part, la société France Télécom, devenue la société Orange, y avait implanté, sans autorisation, des poteaux et lignes téléphoniques, Mme C a saisi le juge des référés pour obtenir la cessation de ces agissements ; la société Orange a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
1/ Mme C a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à voir interdire aux propriétaires des fonds voisins de pénétrer sur sa parcelle.
Mais, après avoir relevé que les propriétaires des parcelles voisines ne disposaient d'aucune servitude conventionnelle de passage, la cour d'appel a exactement énoncé qu'il n'appartenait pas à la juridiction des référés de se prononcer sur la nature juridique du chemin litigieux, ni sur l'acquisition de la prescription d'un droit de passage ni même sur l'état d'enclavement qui pourrait le fonder ; ayant constaté que, depuis plusieurs années et dès avant l'acquisition de son fonds par Mme C, ces propriétaires utilisaient sans violence ni voie de fait ledit chemin, lequel constituait le seul moyen d'accès, depuis la voie publique, à leur habitation ou au lieu d'exercice de leur activité professionnelle, elle a pu en déduire que le passage sur le terrain de Mme C ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite au sens de l'art. 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ; par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef.
2/ Au visa de l'art 1-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, créé par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom, ensemble la loi des 16-24 août 1790.
Il résulte du premier de ces textes que, quelles que soient les dates auxquelles ils ont été entrepris et achevés, les ouvrages immobiliers appartenant à la société France Télécom ne présentent plus le caractère d'ouvrages publics depuis le 31 décembre 1996, date à laquelle les biens, droits et obligations de la personne morale de droit public France Télécom ont été transférés de plein droit à l'entreprise nationale France Télécom, laquelle est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la loi du 2 juillet 1990 ; il n'en est autrement que pour ceux de ces ouvrages qui sont incorporés à un ouvrage public et dont ils constituent une dépendance
Pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme C contre la société Orange, l'arrêt d'appel énonce que les poteaux et lignes dont l'enlèvement est sollicité constituent des ouvrages publics et que l'autorité judiciaire ne peut prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité ou au fonctionnement de tels ouvrages.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 11 mai 2017, N° de pourvoi: 16-12.299, cassation partielle, publié au Bull.