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Le 20 septembre 2016

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 698 et 1134 du Code civil. Il ressort de ces textes que les ouvrages nécessaires pour user d'une servitude sont à la charge de celui auquel est due la servitude et non à ceux du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

Un acte du 28 octobre 1992 a institué une servitude de passage à titre gratuit au bénéfice des parcelles dont les consorts X.sont restés propriétaires sur les parcelles qu'ils ont vendues à la société les Bastides du Castellas en vue de la création d'un lotissement ;  le passage aménagé par le lotisseur desservant tant le lotissement que les parcelles des consorts X., l'association syndicale libre Les Bastides du Castellas (ASL), qui vient au droit du lotisseur, les a assignés en paiement des frais d'entretien du passage.

Pour accueillir la demande, le jugement du juge de proximité retient qu'il n'est nullement démontré que l'aménagement d'un portail auquel les consorts X ont consenti diminue d'une façon quelconque la largeur ou l'usage de la servitude.

En statuant ainsi, alors que le portail a été installé par l'ASL pour la seule commodité de ses membres et qu'aux termes de l'acte constitutif de la servitude, les consorts X bénéficient d'un passage à titre gratuit, la juridiction de proximité, qui a dénaturé cet acte, a violé les textes susvisés.

Le jiugement est cassé sans renvoi.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 8 septembre 2016, N° de pourvoi: 15-18.382 , inédit