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Le 17 avril 2009
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats.
Selon les dispositions du Code de commerce (L. 441-6 du Code de commerce) les entreprises doivent préciser dans leurs conditions générales de règlement les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités applicables en cas de retard de paiement.
Les pénalités de retard sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Cette même mention en général est aussi portée sur les factures, mais elle n'est pas une condition de l'application des pénalités de retard..
Une société avait admis, dans une reconnaissance de dette signée fin 2001, être redevable d'un certain nombre de factures impayées pour un marché de travaux conclu en mars 2001 et s'était engagée à régler ses dettes en juillet 2002. La société débitrice avait finalement honoré la totalité de ses dettes en février 2004.
L'entreprise créancière l'a donc poursuivi en paiement des pénalités de retard, calculées sur la base du taux majoré, correspondant à la période de retard de règlement.
La demande de paiement des pénalités de retard de l'entreprise créancière a été rejetée par les juges du fond aux motifs que d'une part, l'entreprise créancière n'avait pas fourni de conditions générales de règlement à son client lors de la signature du marché de travaux et que d'autre part, l'acte de reconnaissance de dette stipulait que le règlement de la totalité de la dette s'effectuerait sans intérêts ni pénalités de retard. Et qu'en conséquence, les dispositions du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer dans ce litige.
La Cour de cassation, Chambre commerciale, dit qu'au contraire les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. La Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001.
Selon les dispositions du Code de commerce (L. 441-6 du Code de commerce) les entreprises doivent préciser dans leurs conditions générales de règlement les modalités d'application et le taux d'intérêt des pénalités applicables en cas de retard de paiement.
Les pénalités de retard sont exigibles dès le lendemain de la date de règlement figurant sur la facture. Cette même mention en général est aussi portée sur les factures, mais elle n'est pas une condition de l'application des pénalités de retard..
Une société avait admis, dans une reconnaissance de dette signée fin 2001, être redevable d'un certain nombre de factures impayées pour un marché de travaux conclu en mars 2001 et s'était engagée à régler ses dettes en juillet 2002. La société débitrice avait finalement honoré la totalité de ses dettes en février 2004.
L'entreprise créancière l'a donc poursuivi en paiement des pénalités de retard, calculées sur la base du taux majoré, correspondant à la période de retard de règlement.
La demande de paiement des pénalités de retard de l'entreprise créancière a été rejetée par les juges du fond aux motifs que d'une part, l'entreprise créancière n'avait pas fourni de conditions générales de règlement à son client lors de la signature du marché de travaux et que d'autre part, l'acte de reconnaissance de dette stipulait que le règlement de la totalité de la dette s'effectuerait sans intérêts ni pénalités de retard. Et qu'en conséquence, les dispositions du code de commerce n'avaient pas vocation à s'appliquer dans ce litige.
La Cour de cassation, Chambre commerciale, dit qu'au contraire les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. La Cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001.
Référence:
Référence:
- Cass. Com., 3 mars 2009 (pourvoi n° 07-16.527), cassation