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Le 28 mai 2014
C'est à bon droit que le syndic bénévole a pris l'initiative de commander ces travaux urgents dès lors qu'il démontre avoir recueilli l'avis du conseil syndical et soumis sa décision à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires
L'art. 18 alinéa 1-2 de la loi du 10 juill. 1965, relevé par la cour, dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret … d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

L'art. 37 du décret du 17 mars 1967, souligné par la cour, précise que lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'art. 35, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.

Il découle des éléments qui précèdent qu'au moment où M. F a pris la décision de commander les travaux à la société Isobac, il justifie avoir agi pour le compte et dans l'intérêt de la copropriété ; en effet, compte tenu des éléments dont il disposait, il pouvait légitimement croire que les infiltrations dans le hall provenaient d'une fuite en terrasse ; il démontre ainsi que sa décision était fondée sur l'urgence ; la réparation de travaux d'infiltrations menaçant d'effondrement le plafond du hall de l'immeuble répond en effet à l'impératif d'urgence et de la sauvegarde matérielle de l'immeuble ; il s'agit bien de protéger l'immeuble par des travaux indispensables ; il démontre avoir recueilli l'avis du conseil syndical et soumis sa décision à l'approbation de l'assemblée générale.

Il découle de ce qui précède que M. F ès qualités a respecté les dispositions des articles 18 alinéa 1-2 de la loi du 10 juill. 1965 et 37 du décret du 17 mars 1967 en sorte que c'est à tort qu'il a été condamné en son nom personnel à verser le solde des travaux exécutés par la société Isobac ; le jugement sera réformé et le syndicat des copropriétaires sera condamné à le rembourser, conformément aux dispositions de l'art. 1251 du Code civil, des sommes que lui ou son assureur, la société Covea Risks, ont payé à la société Isobac en exécution du contrat conclu en nov. 2009 outre les intérêts au taux légal depuis le paiement.
Référence: 
Référence: - C.A. Versailles, 17 févr. 2014, req. n° 12/04412