Selon promesse de vente par acte authentique reçue le 22 juin 2012 par B, notaire à Pontoise, les consorts A se sont engagés à vendre à M. T et Mme C un bien immobilier situé à Vauréal, au prix net vendeur de 450'000 euro. Cette promesse de vente était souscrite sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt relais et d'un prêt à taux fixe.
Les acheteurs n'ont pas obtenu leurs prêts dans le délai sollicité et en l'absence des acquéreurs, le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 12 novembre 2012.
Suivant exploit d'huissier du 6 février 2013, les vendeurs ont assigné les acquéreurs, ainsi que le notaire, devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins d'obtenir le paiement de la clause pénale et l'indemnisation de leur préjudice.
Les acheteurs ont saisi deux établissements bancaires de demandes de prêt mais n'ont pas demandé de prêt relais. Ils n'ont pas sollicité dans les délais convenus et pas davantage ultérieurement de prêts conformes aux stipulations de la promesse. Les acheteurs ne sont donc pas fondés à se prévaloir du refus opposé par les établissements bancaires et doivent être considérés comme ayant empêché la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un prêt. S'ils prétendent que le prêt excédait en tout état de cause leurs possibilités financières et que c'est sans faute de leur part que la condition suspensive d'obtention du prêt a défailli, cette preuve n'est pas rapportée puisque les acheteurs ne justifient pas de leur situation financière et de leur capacité de remboursement.
La clause pénale d'un montant de 45'000 euro apparaît toutefois manifestement excessive au regard du préjudice subi par les vendeurs résultant directement des manquements des acheteurs à leurs obligations et son montant doit être ramené à la somme de 30'000 euro.
La SCP notaire B n'a commis aucune faute de nature à justifier l'appel en garantie formé par les acheteurs.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 21 décembre 2017, RG N° 15/07838