Validité du titre exécutoire
L'appelante (débitrice) fait valoir que la banque poursuivante ne disposait pas d'un titre exécutoire permettant l'engagement d'une procédure de saisie immobilière dans la mesure où l'identité du mandataire de la banque n'est pas valablement précisée dans l'acte notarié du 8 février 2008.
L'article 21 du décret du 26 novembre 1971 prévoit que l'acte notarié porte mention des documents qui lui sont annexés. Les procurations sont annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte.
Aux termes de l'article 1318 du Code civil, dans sa version applicable en l'espèce, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé par les parties.
Ce texte ne vise cependant pas tous les défauts susceptibles d'affecter un acte authentique mais seulement ceux qui participent des solennités requises par les textes spéciaux propres à chaque catégorie d'officiers publics et ministériels.
S'agissant des notaires, les solennités requises sont, aux termes de l'article 41 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable en l'espèce, celles prévues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l'article 9 de la loi du 25 ventôse an XI et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l'article 10 et à l'article 26 du décret précité qui concernent respectivement les exceptions au principe selon lequel les actes notariés peuvent être reçus par un seul notaire, les incapacités d'instrumenter du notaire, les témoins instrumentaires, la signature des parties et du notaire et la conservation de la minute.
Ces formalités participent du processus d'authentification de l'acte notarié, de sorte que leur inobservation entraîne le déclassement de l'acte.
En revanche les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie à un acte notarié ne relèvent pas du défaut de forme sanctionné par la perte du caractère authentique et partant exécutoire de l'acte notarié mais elles sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander.
En l'espèce, l'acte notarié de prêt du 8 février 2008 mentionne que la Banque Populaire est représentée par « Melle Brigitte L., clerc de notaire, agissant au nom et comme mandataire de Mme Martine J. D., responsable Satisprêt et Melle Isabelle C., rédactrice, en vertu des pouvoirs qu'elles lui ont conférés suivant acte sous-seing privé en date du 31 janvier 2008 dont un exemplaire est demeuré annexé au présent acte». Or l'acte annexé intitulé « procurations prêts » en date du 31 janvier 2008 mentionne « les soussignés, Mme Martine J. D., responsable Satisprêt et Melle Isabelle C., rédactrice, ont, par ces présentes, substitué en ses lieux et place : M auquel ils transmettent tous les pouvoirs à lui conférés en vertu de la délibération sus-énoncée».
Il en ressort que l'acte notarié litigieux est affecté d'une irrégularité affectant la représentation conventionnelle de la banque, sanctionnée par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée qui seule peut la demander. La nullité n'étant toutefois pas sollicitée par la banque mais par l'emprunteur, c'est en vain que ce dernier soulève ce moyen.
L'acte de prêt notarié du 8 février 2008 présente dès lors un caractère authentique et constitue un titre exécutoire.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
- Cour d'appel de Nancy, Chambre de l'exécution, 22 avril 2021, RG n° 20/838