De la décision prononçant le divorce, il ressort que madame, Linda, est employée par la compagnie Air France en qualité d'hôtesse de l'air et travaille à 75 % ; elle est dispensée d'activité pendant les mois de février, juin et octobre et, affectée à des vols longs courriers, travaille en moyenne trois fois par mois sur des périodes de deux à trois jours selon son planning 2015 ; elle perçoit un salaire mensuel net imposable de 2.071 EUR selon la déclaration de revenus pré-remplie de 2015 ; ce revenu est complété par celui tiré de l'activité d'escort-girl qu'elle a cependant minimisé devant l'enquêtrice sociale mais qui demeure inconnu, Habib, son mari, l'estimant à 4.000 EUR par mois au vu des différents articles de presse consacrés à ce phénomène et les conversations échangées entre Linda et une de ses amies confirmant le caractère onéreux de ses relations galantes.
Il ressort des éléments soumis aux débats et de l'enquête sociale que madame, du fait de la grande disponibilité que lui procure son métier, est la plus investie dans l'éducation des enfants ; elle même reconnaît à monsieur des qualités éducatives puisqu'il s'en occupait lors de ses absences professionnelles ; les deux parents avaient donc adopté pendant le cours de la vie commune un système répondant à leurs contraintes inspiré de l'alternance ; l'enquête sociale conclut au maintien de l'alternance hebdomadaire telle que mise en place par le premier juge en relevant que les deux enfants ont un lien de qualité avec chaque parent, qu'ils ont trouvé un équilibre dans la complémentarité de leur rôle ; elle a notamment relevé que l'activité privée de Linda ne l'empêchait d'être une mère présente et attentive.
Les deux enfants, pour se construire harmonieusement malgré la séparation de ses parents, doivent pouvoir entretenir avec chacun d'eux des relations régulières et équilibrées, de nature à leur permettre de bénéficier des apports de nature différente mais complémentaires que chacun peut leur procurer, la mère dans le champ de la protection émotive, le père de la loi structurante.
Les deux parents ont chacun des capacités éducatives même s'ils n'ont pas les mêmes méthodes, aucun ne pouvant prétendre faire mieux que l'autre mais chacun faisant différemment.
Il n'est pas démontré qu'il serait de l'intérêt des enfants de voir leur résidence fixée chez leur père alors qu'il apparaît qu'ils sont ignorants et protégés des activités libertines de leur mère, que celle-ci bénéficie d'une grande disponibilité, que les deux enfants ont clairement exprimé leur besoin de partage équilibré entre leurs parents et que l'état de santé de monsieur, qui souffre d'une dépression aiguë, laisse sceptique sur sa possibilité d'assumer en permanence le quotidien de deux jeunes enfants.
Ainsi, il convient de confirme la décision du premier juge d'instaurer une résidence alternée.
Linda sollicite une aménagement du rythme de l'alternance pour l'adapter à son planning de vols selon un système complexe, source potentielle de conflits, plus destiné à répondre à ses propres besoins qu'à ceux des enfants qui doivent pouvoir s'inscrire dans un cadre régulier, stable et prévisible, la cour relevant que Linda n'est informée elle-même de son emploi du temps pour le mois à venir que 3 à 5 jours avant le début de ce mois.
Ainsi, l'alternance sur un rythme hebdomadaire pendant les périodes scolaires sera confirmée, étant rappelé que les deux parents ont la faculté de sortir amiablement du cadre judiciaire et d'adopter d'autres mesures qui leur apparaîtraient dans l'avenir plus conformes à l'intérêt des enfants et répondant mieux à leurs contraintes.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 2, section 1, 1er décembre 2016, RG N° 15/08407
Lire sur le sujet : Comment bénéficier de la résidence alternée pour un enfant ?