Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 21 octobre 2018

Monsieur Laurent J et madame Sophie L, épouse J, sont propriétaires depuis 2006 d'une maison à usage d'habitation sur la commune de Charvonnex.

Monsieur Raphaël D, et Madame Nathalie S, épouse D, sont propriétaires d'un terrain voisin de celui des consorts J.

Les époux J bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle appartenant aux consorts D.

Au cours de l'année 2017, monsieur et madame D ont fait installer des ralentisseurs sur le passage grevé de la servitude.

Par exploit d'huissier du 20 juillet 2017, les époux J ont fait assigner monsieur et madame D devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'Annecy, aux fins de voir ordonner la suppression des ralentisseurs, aux frais des défendeurs et sous astreinte.

L'existence de ralentisseurs n'est pas en soi de nature à empêcher l'exercice de la servitude de passage. L'implantation d'un tel dispositif est par ailleurs légitime, puisque destinée à ralentir les véhicules empruntant cette voie, les riverains ayant constaté que certains conducteurs circulaient sur la voie à une vitesse excessive, mettant ainsi en danger les autres usagers susceptibles de l'emprunter, et particulièrement les enfants. En revanche, les photos versées au dossier montrant l'implantation des ralentisseurs, et les caractéristiques techniques de ces derniers, permettent de conclure à leur caractère excessif par rapport au but recherché.

Leur implantation par groupe de deux monoblocs décalés dans la largeur rend leur franchissement très inconfortable, éventuellement dangereux. Leur hauteur est excessive (8 centimètres) et est de nature à endommager le bas de caisse des véhicules. En l'espèce, la pose de ce type de ralentisseurs, manifestement trop agressifs, diminue l'usage de la servitude et rend celui-ci plus incommode. Il convient donc d'ordonner la suppression des ralentisseurs installés par les propriétaires du fonds servant.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, Chambre 2, 5 juillet 2018, RG N° 17/02471