L'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. A D ont demandé au Tribunal administratif de Toulon l'annulation des deux arrêtés du 18 février 2010 par lesquels le maire de Rocbaron, d'une part, ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. C B en vue de la division en trois lots d'une parcelle cadastrée n° A 640 et, d'autre part, a délivré un permis de construire une habitation avec garage sur la même parcelle. Par un jugement nos 1101920, 1101924 du 2 août 2012, le TA a rejeté leurs demandes.
Le litige est arrivé devant la Haiute juridiction administrative.
Suivant l'art. R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. "
Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Rocbaron prévoit que, dans la zone où se situe le terrain d'assiette du projet litigieux, " (...) L'assainissement individuel autonome est autorisé conformément à l'arrêté ministériel du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectifs et à la norme DTU 64-1 de décembre 1992. Il sera dimensionné en fonction des capacités d'absorption du sol. (...) La surface du terrain sera au minimum de 2000 m2 conformément au zonage d'assainissement. (...) " ; une telle règle de superficie minimale des terrains à construire prévue en secteur non desservi par un réseau collectif d'assainissement est destinée à permettre le bon fonctionnement du système d'assainissement non collectif propre à chacune des constructions ; eu égard à son objet, une telle règle doit être regardée comme étant au nombre de celles qui s'opposent à l'appréciation d'ensemble prévue par les dispositions, citées au point 1, de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme.
Dès lors, en jugeant que pour le respect de la condition posée par l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme, la superficie à prendre en compte est, en ce qui concerne les tènements destinés à faire l'objet d'une division foncière, celle existant préalablement à ladite division, conformément aux dispositions de l'art. R. 123-10-1 du Code de l'urbanisme, le tribunal a commis une erreur de droit ; par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'association des propriétaires riverains du chemin du Collet Redon et M. D sont fondés à demander l'annulation du jugement en tant qu'il rejette leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant non opposition à la déclaration préalable de M. B.
- Conseil d'État, 6ème / 1ère sous-sect. réunies, req. 09/03/2016, mentionné aux tables du Rec. Lebon