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Le 27 janvier 2011
Les rémunérations ne peuvent donc pas être saisies par un créancier de l'époux qui en est titulaire.
M. et Mme X ont donné à bail un immeuble à M. Y; un litige opposait les parties, quant à l'exécution de travaux réclamée par celui-ci, lorsque M. X a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, les 16 janvier et 18 sept. 1997, M. Z étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire; M. Y a, le 20 janv. 2000, assigné Mme X et M. Z, ès qualités, pour demander leur condamnation au paiement d'une certaine somme, au titre desdits travaux; un arrêt du 11 juin 2000, a condamné Mme Y à payer à M. X la somme réclamée et ordonné une expertise afin d'évaluer le coût des travaux consécutifs aux dommages survenus après le 16 janvier 1997; un arrêt du 13 janv. 2005, statuant au vu du rapport d'expertise, a condamné Mme X à payer à M. Y une indemnité pour trouble de jouissance et dit que M. Z, ès qualités, supportera solidairement cette condamnation, à concurrence d'un certain montant; le 24 nov. 2006, M. Y a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de Mme X.

Pour autoriser M. Y à saisir les rémunérations de Mme X, à concurrence de la somme de 120.905 euro, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que le fait que la partie de la dette de réparations antérieures au 17 janvier 1997 mise à la charge de Mme X ne puisse être recouvrée sur les biens de la communauté compris dans l'actif de la procédure collective, qu'après paiement de tous les créanciers de la liquidation, ne s'oppose pas à la saisie des rémunérations de Mme X à nature de revenus.

En statuant ainsi, alors que les salaires d'un époux marié sous un régime de communauté sont des biens communs frappés par la saisie collective au profit des créanciers de l'époux mis en procédure collective qui ne peuvent être saisis, pendant la durée de celle-ci, au profit d'un créancier de l'époux, maître de ses biens, la cour d'appel a violé l'article L. 621-40 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles 223 et 1413 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 16 nov. 2010 (N° de pourvoi: 09-68.459), cassation partielle sans renvoi, publié au bulletin IV