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Le 11 mars 2010
Exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Un salarié avait été licencié pour faute grave au motif qu'il était arrivé un matin à son poste avec quelques minutes de retard, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement dix-huit mois plus tôt pour plusieurs retards au cours du mois d'octobre 2004.
La cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d'une faute grave et déclarent même le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme. Appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié était un retard de quelques minutes le 8 mars 2006; elle a pu retenir que, même si l'intéressé avait fait l'objet, dix-huit-mois plus tôt, d'un avertissement pour des retards, son comportement ne constituait pas une faute grave; exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Un salarié avait été licencié pour faute grave au motif qu'il était arrivé un matin à son poste avec quelques minutes de retard, alors qu'il avait déjà reçu un avertissement dix-huit mois plus tôt pour plusieurs retards au cours du mois d'octobre 2004.
La cour d'appel a estimé que les faits reprochés au salarié ne sont pas constitutifs d'une faute grave et déclarent même le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation confirme. Appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié était un retard de quelques minutes le 8 mars 2006; elle a pu retenir que, même si l'intéressé avait fait l'objet, dix-huit-mois plus tôt, d'un avertissement pour des retards, son comportement ne constituait pas une faute grave; exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Référence:
Référence:
- Cass. Ch. soc., 2 mars 2010 (pourvoi n° 08-44.457 D), rejet