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Le 20 septembre 2012
Prévention des risques d'effondrement de cavités souterraines, une réponse ministérielle circonstanciée et précise
La politique de prévention des risques naturels, notamment celle liés aux cavités souterraines, est une priorité du Gouvernement, avec la mise en oeuvre du projet de plan national cavités, notamment dans le domaine de la connaissance de l'aléa, mais également dans l'information et la sensibilisation des collectivités et des particuliers et la mobilisation des services de l'État.
La concertation sur le projet de plan menée au second semestre 2011 a montré que les objectifs du plan sont partagés par les collectivités territoriales, en particulier sur la nécessité de mettre en place un dispositif contractuel entre elles et l'État pour réduire ce risque. Sur la base des résultats de la concertation, un nouveau projet de plan a été rédigé et sera soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs lors d'une prochaine séance. Ce plan constituera la feuille de route de la politique nationale de prévention des risques liés aux cavités pour les années à venir.
Par ailleurs, les mesures de prévention visent à améliorer la connaissance de l'aléa, à réduire la portée des facteurs aggravants (notamment ceux liés aux circulations d'eau souterraine) et à informer les populations exposées.
Des travaux de sécurisation peuvent également être envisagés sous maîtrise d'ouvrage communale ou des mesures portant sur des aménagements limités peuvent être prescrites dans le plan de prévention des risques (PPR).
Dans ces deux cas, des subventions peuvent être apportées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) sous certaines conditions. Le PPR vaut servitude d'utilité publique selon l'art. L. 562-4 du Code de l'environnement. Son annexion au plan local d'urbanisme (PLU) est par conséquent obligatoire et l'autorité compétente en matière de délivrance des actes d'urbanisme doit tenir compte des dispositions du PPR. De plus, l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme indique que "lorsque la construction projetée est subordonnée, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (...), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé doit certifier que cette étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception".
Concernant les moyens dont disposent l'État ou les collectivités pour faire appliquer, sur les parcelles privées, les prescriptions des PPR, le propriétaire s'expose, en cas de constat d'un bien construit en violation des règles du PPR, en plus des sanctions pénales et d'ordre assurantiel, à des sanctions administratives, notamment à la réalisation par l'État de travaux aux frais du propriétaire après une mise en demeure par le préfet et restée sans effet (C. env., art. L. 562-1-III). La commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme peut également saisir le tribunal de grande instance en vue notamment de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles (C. urb., art. L. 480-14). Enfin, dans le cas où un PPR est prescrit mais pas encore approuvé, l'art. L. 562-2 du Code l'environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposable les mesures de prévention pour des projets de constructions situés dans les zones exposées ou dans les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où de nouvelles constructions pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. L'urgence est appréciée au cas par cas par les services de l'État selon la nature et l'intensité de l'aléa redouté et après consultation des maires concernés.
La politique de prévention des risques naturels, notamment celle liés aux cavités souterraines, est une priorité du Gouvernement, avec la mise en oeuvre du projet de plan national cavités, notamment dans le domaine de la connaissance de l'aléa, mais également dans l'information et la sensibilisation des collectivités et des particuliers et la mobilisation des services de l'État.
La concertation sur le projet de plan menée au second semestre 2011 a montré que les objectifs du plan sont partagés par les collectivités territoriales, en particulier sur la nécessité de mettre en place un dispositif contractuel entre elles et l'État pour réduire ce risque. Sur la base des résultats de la concertation, un nouveau projet de plan a été rédigé et sera soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs lors d'une prochaine séance. Ce plan constituera la feuille de route de la politique nationale de prévention des risques liés aux cavités pour les années à venir.
Par ailleurs, les mesures de prévention visent à améliorer la connaissance de l'aléa, à réduire la portée des facteurs aggravants (notamment ceux liés aux circulations d'eau souterraine) et à informer les populations exposées.
Des travaux de sécurisation peuvent également être envisagés sous maîtrise d'ouvrage communale ou des mesures portant sur des aménagements limités peuvent être prescrites dans le plan de prévention des risques (PPR).
Dans ces deux cas, des subventions peuvent être apportées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) sous certaines conditions. Le PPR vaut servitude d'utilité publique selon l'art. L. 562-4 du Code de l'environnement. Son annexion au plan local d'urbanisme (PLU) est par conséquent obligatoire et l'autorité compétente en matière de délivrance des actes d'urbanisme doit tenir compte des dispositions du PPR. De plus, l'art. R. 431-16 du Code de l'urbanisme indique que "lorsque la construction projetée est subordonnée, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé (...), à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé doit certifier que cette étude a été réalisée et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception".
Concernant les moyens dont disposent l'État ou les collectivités pour faire appliquer, sur les parcelles privées, les prescriptions des PPR, le propriétaire s'expose, en cas de constat d'un bien construit en violation des règles du PPR, en plus des sanctions pénales et d'ordre assurantiel, à des sanctions administratives, notamment à la réalisation par l'État de travaux aux frais du propriétaire après une mise en demeure par le préfet et restée sans effet (C. env., art. L. 562-1-III). La commune ou l'EPCI compétent en matière de plan local d'urbanisme peut également saisir le tribunal de grande instance en vue notamment de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en méconnaissance de cette autorisation) dans un secteur soumis à des risques naturels prévisibles (C. urb., art. L. 480-14). Enfin, dans le cas où un PPR est prescrit mais pas encore approuvé, l'art. L. 562-2 du Code l'environnement permet au préfet de rendre immédiatement opposable les mesures de prévention pour des projets de constructions situés dans les zones exposées ou dans les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où de nouvelles constructions pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Ces dispositions cessent d'être opposables si elles ne sont pas reprises dans le plan approuvé. L'urgence est appréciée au cas par cas par les services de l'État selon la nature et l'intensité de l'aléa redouté et après consultation des maires concernés.
Référence:
Source:
- Rép. min. n° 23.877; J.O. Sénat Q, 6 sept. 2012, p. 1944