Suivant acte sous seing privé non daté, M. G., aux droits duquel se trouvent M. et Mme B., a donné à bail commercial à la SARL Jean T., aux droits de laquelle vient la SARL l'Illusion, des locaux situés au [...] pour une durée de 9 ans à compter du 1er février 2005 et moyennant un loyer annuel de 18.120 EUR payable trimestriellement.
C'est en vain que le bailleur soutient que les travaux de mise en conformité aux normes de sécurité incendie sont à la charge du preneur. Il ne peut invoquer la clause de prise de possession des lieux en l'état, ni la clause mettant à la charge du preneur toutes réparations. En effet, aucune clause du contrat de bail ne transfère expressément au preneur la charge des travaux de sécurité prescrits par l'administration, lesquels incombent par principe au bailleur. Les travaux de mise aux normes prescrits par la commission de sécurité sont en conséquence à la charge du bailleur, lequel doit être débouté de sa demande de remboursement des travaux effectués en exécution du jugement déféré. Le jugement est également confirmé en ce qu'il a autorisé la suspension du paiement des loyers jusqu'à la décision de réouverture administrative de l'établissement, laquelle est intervenue au 20 octobre 2017.
- Cour d'appel de Caen, 2e chambre civile et commerciale, 14 janvier 2021, RG n° 18/01025