Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 juillet 2011
Il résulte de l'article 1755 du Code civil qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

Il résulte de l'article 1755 du Code civil qu'aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.

La SCI Miromesnil 49-1, propriétaire d'un immeuble sis à Neuilly-sur-Seine, a donné à bail des locaux à usage commercial de cet immeuble à diverses sociétés parmi lesquelles la société PA consulting, aux droits de laquelle se trouve la société Korn, suivant bail du 1er juillet 1999; la bailleresse qui avait confié l'entretien des ascenseurs à la société Soulier, aux droits de laquelle se trouve la société Kone, a fait réaliser en 2004 les travaux de réparation des ascenseurs préconisés par un expert judiciaire, puis assigné les sociétés locataires en payement des charges correspondant à ces travaux.

Pour accueillir cette demande la Cour d'appel de Versailles a retenu que les réparations des ascenseurs constituent des charges stipulées locatives par les parties dès lors que les preneurs se sont engagés, conformément à la stipulation contenue à l'article 1-7 de chaque contrat de bail, à "régler au bailleur toutes les charges relatives à la gestion à l'entretien et aux réparations de l'immeuble à l'exception des travaux relevant expressément de l'article 606 du Code civil" et que dans ces conditions les dispositions de l'article 1755 du Code civil sont sans application.

En statuant ainsi, sans relever de clause expresse du bail mettant à la charge du preneur les travaux rendus nécessaires par la vétusté alors qu'elle avait retenu que les réparations des ascenseurs résultaient de leur vétusté, la cour d'appel a violé le texte rappelé en tête.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 5 avr. 2011 (pourvoi n° 10-14.877 F-D), cassation