Propriétaires d'un bâtiment agricole sis [...], M. et Mme L. ont obtenu le changement d'affectation de celui-ci en maison d'habitation en procédant à une extension de 70 mètres carrés en 2006, puis à la construction d'un appentis et d'une terrasse devant la maison d'habitation en 2012. Ces travaux ont été exécutés par M. L. sans souscription d'une garantie dommages-ouvrages ou d'une garantie décennale.
Le 8 octobre 2013, les époux L. ont confié un mandat de vente du bien immobilier à l'agence Orpi et modifié la mise à prix à hauteur de 150.000 EUR selon avenant du 5 avril 2014.
Mme B. a formulé une offre d'achat de l'immeuble au prix de 137.000 EUR le 3 avril 2014 et le 11 avril 2014, les parties signaient un compromis de vente pour ce montant, frais d'agence inclus.
Par acte authentique en date du 12 juin 2014, les époux L. ont vendu cet immeuble à Mme B., moyennant le prix de 137.000 €, que celle-ci a réglé à hauteur de 50.000 EUR par un prêt consenti par la société Bnp Paribas.
Le 10 juin 2015, Mme B. a fait établir un constat d'huissier relevant divers désordres.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2015, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de Montauban a ordonné une expertise, confiée à Mme G., pour déterminer les désordres apparus et leurs causes ainsi que leur existence à la date de la vente de l'immeuble.
Le 15 juin 2016, l'expert a déposé son rapport complété par un additif rédigé le 21 juin suivant.
Par actes d'huissier en date des 20 et 29 juillet 2016, Mme B. a fait assigner devant le TGIde Montauban les époux L. sur le fondement des vices cachés, ainsi que la société Bnp Paribas, en résolution ou nullité de la vente du bien immobilier et du contrat de prêt ayant servi au financement de l'acquisition.
Appel a été relevé de la décision de première instance.
Les conditions de l'action en garantie des vices cachés telles que prévues par l'article 1641 du Code civil étaient en l'espèce remplies en présence de non conformité aux règles de l'art de la charpente et de la toiture qui constituaient des vices préexistants à la vente cachés pour l'acquéreur. Aussi, ces vices sont de nature à porter atteinte à la solidité et la viabilité de l'immeuble vendu, dans la mesure où d'une part, plusieurs pannes ont flambé en raison du sous dimensionnement de la charpente révélé en cours d'expertise, notamment sous la partie extension réalisée en étage, de nature à entraîner à terme un effondrement, ce qui a justifié un étaiement, et d'autre part, les insuffisances de pentes de toitures et leur recouvrement par des tuiles inadaptées ont été de nature à générer des infiltrations, ce qui a nécessité une reprise partielle par l'acquéreur, toutes circonstances caractérisant une impropriété à destination de l'immeuble voué à l'habitation, dont il résulte sans ambiguïté que l’acquéreur ne l'aurait pas acquis ou ne l'aurait acquis qu'à un moindre prix si elle en avait eu connaissance.
Les époux vendeurs, ayant la qualité de constructeurs de l'immeuble vendu après achèvement pour avoir eux-mêmes réalisé l'intégralité des travaux de transformation, d'aménagement et d'extension de l'ancien bâtiment à usage de triage en maison destinée à l'habitation, se retrouvent à l'égard de l'acquéreur avoir la qualité de professionnels de la construction pour s'être comportés comme tels même s'ils n'en avaient pas les compétences. À ce titre ils sont présumés connaître les imperfections, vices et non conformités de leur propre ouvrage dont ils ne peuvent remettre en cause ni l'importance ni l'étendue au regard des déclarations qu'ils ont faites dans l'acte de vente, ce qui exclut qu'ils puissent se prévaloir de la clause de non garantie des vices cachés telle qu'énoncée à l'acte d'acquisition.
L’acquéreur sollicitant la résolution de la vente, le premier juge a justement prononcé cette résolution et, consécutivement à l'anéantissement rétroactif du contrat résultant de cette résolution, au titre de la remise en état des choses en l'état antérieur, condamné solidairement les époux vendeurs mariés sous le régime de la communauté universelle, à lui restituer la somme de 137.000 EUR au titre du prix de vente effectivement acquitté par lui, la circonstance que l'immeuble ait été occupé par le fils dudit acquéreur étant sur ce point indifférente et la restitution du prix ne pouvant être affectée d'aucune diminution liée à l'utilisation de la chose vendue ou à l'usure en résultant.
En conséquence de cette résolution de la vente, les époux vendeurs doivent aussi être condamnés à régler à l’acquéreur les frais de l'acte authentique de vente qu'il a supportés ainsi que ceux inhérents à la résolution prononcée, à savoir les frais de publication.
De même, l'immeuble étant réputé n'avoir jamais quitté le patrimoine des vendeurs des suites de la résolution, le premier juge a justement condamné solidairement les époux vendeurs à rembourser à l’acquéreur les frais de taxes foncières qu'il a assumés au titre de la conservation de l'immeuble.
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 29 juin 2020, RG n° 17/02296