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Le 19 septembre 2011
Selon l'article 860 du Code civil, le rapport (de la valeur du bien donnée en avancement d'hoirie) est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, {{d'après son état à l'époque de la donation}}.
Selon l'article 860 du Code civil, le rapport (de la valeur du bien donnée en avancement d'hoirie) est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, {{d'après son état à l'époque de la donation}}.
L'acte de donation en date du 25 juill. 1981 décrit l'immeuble donné comme étant notamment composé d'une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée une cuisine et une chambre, à l'étage deux chambres et grenier au dessus.
Les intimés dans leur appel incident soutiennent que leur père avait avant la donation effectué des travaux pour les sanitaires et salle de bains ainsi que l'aménagement d'un garage.
Cependant s'il n'est pas contesté que l'immeuble était raccordé au système public de fourniture d'eau courante avant la donation cela ne signifie pas pour autant qu'il était doté d'installations de confort telles que salle de bains et toilettes; Mme Christiane X, donataire tenue au rapport, a produit des factures postérieures à l'acte de donation montrant qu'elle a équipé l'immeuble de sanitaires et toilettes; que l'attestation qu'elle a recueillie confirme l'absence de toute installation de confort avant la donation.
Dès lors les intimés n'apportent pas la preuve contraire que d'autres éléments que ceux figurant dans le descriptif de l'acte de donation existaient à ce jour; en conséquence l'état de l'immeuble au jour de la donation doit être considéré comme étant celui dans lequel il est décrit dans l'acte de donation, auquel il ne peut être rajouté les éléments énoncés par les intimés à savoir, séjour, salon, salle de bains, toilettes et trois chambres à l'étage.
Selon l'article 860 du Code civil, le rapport (de la valeur du bien donnée en avancement d'hoirie) est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, {{d'après son état à l'époque de la donation}}.
L'acte de donation en date du 25 juill. 1981 décrit l'immeuble donné comme étant notamment composé d'une maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée une cuisine et une chambre, à l'étage deux chambres et grenier au dessus.
Les intimés dans leur appel incident soutiennent que leur père avait avant la donation effectué des travaux pour les sanitaires et salle de bains ainsi que l'aménagement d'un garage.
Cependant s'il n'est pas contesté que l'immeuble était raccordé au système public de fourniture d'eau courante avant la donation cela ne signifie pas pour autant qu'il était doté d'installations de confort telles que salle de bains et toilettes; Mme Christiane X, donataire tenue au rapport, a produit des factures postérieures à l'acte de donation montrant qu'elle a équipé l'immeuble de sanitaires et toilettes; que l'attestation qu'elle a recueillie confirme l'absence de toute installation de confort avant la donation.
Dès lors les intimés n'apportent pas la preuve contraire que d'autres éléments que ceux figurant dans le descriptif de l'acte de donation existaient à ce jour; en conséquence l'état de l'immeuble au jour de la donation doit être considéré comme étant celui dans lequel il est décrit dans l'acte de donation, auquel il ne peut être rajouté les éléments énoncés par les intimés à savoir, séjour, salon, salle de bains, toilettes et trois chambres à l'étage.
Référence:
Référence:
- C.A. de Rennes, 1re Ch. A,
8 mars 2011 (N° de RG: 09/03870)