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Le 28 novembre 2013
L'état descriptif de division était un document non contractuel qui, en cas de contradiction avec le règlement de copropriété, document contractuel, devait s'effacer devant celui-ci
D'une part, ayant constaté que l'art. 4, 1°) du règlement de copropriété réputait communes les circulations publiques pour piétons situées au niveau 0 et au 1er niveau, que l'article 1-4, 11° stipulait que les passages intérieurs pour piétons situés au rez-de-chaussée et pour partie au premier niveau étaient réputées être des parties communes dont la jouissance était réservée aux commerces et que l'article 3, 2° prévoyait que les parties privatives seront constituées par les locaux et espaces qui aux termes de l'état descriptif de division seront compris dans la composition d'un lot et comme tels affectés à son usage particulier et relevé que l'état descriptif de division définissant le lot appartenant à la société B&W Europe renvoyait à un plan avec des parties hachurées, qui englobaient le passage piéton, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a exactement retenu que l'état descriptif de division était un document non contractuel qui, en cas de contradiction avec le règlement de copropriété, document contractuel, devait s'effacer devant celui-ci et a pu retenir, sans dénaturation, que l'affectation du passage piéton formant une galerie marchande à l'usage particulier du lot 25 faisait défaut puisque celle-ci desservait d'autres lots commerciaux, qu'elle n'entrait pas dans les prévisions de l'article 3, 2° du règlement de copropriété mais qu'elle constituait une partie commune spéciale aux propriétaires des lots à usage de commerce.

D'autre part, ayant relevé que l'article 1-4, 11°) du règlement de copropriété stipulait que les passages intérieurs étaient grevés d'une servitude de passage au profit des occupants de l'ensemble immobilier et du public, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la clause du règlement de copropriété ne signifiait pas que le passage piéton était une partie privative dès lors que ce règlement indiquait préalablement que le passage était une partie commune réservée aux lots à usage de commerce.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2013, N° de pourvoi: 12-20.733, rejet, inédit