La SCI MAYA est propriétaire d'un local commercial comprenant les lots numéro 1 et 2 d'une copropriété au sein du volume numéro 1 d'un ensemble immobilier situé [...].
Monsieur Michel A et son épouse Josette sont propriétaires du lot numéro 3 de cette copropriété qui ne comprend que ces deux copropriétaires.
Le syndicat de copropriété est représenté par son syndic, la SAS FONCIA BLANDIN L'OCEANIC.
Un état descriptif de division/règlement de copropriété a été établi le 20 novembre 1996 par Maître DEJOIE, notaire.
Le 8 juillet 2009, la SCI MAYA a donné son immeuble à bail commercial à la société SUDEST exerçant une activité de salon de beauté.
Un différend est né entre les parties relatifs à l'affectation des locaux loués et à l'implantation d'un bloc de climatisation, les époux A estimant que l'état descriptif de division/règlement de copropriété limitait l'affectation des locaux à une activité de bureau comme c'était le cas auparavant pour la société ATLANT'IMMO, agence immobilière.
L'état descriptif de division, même inclus dans le règlement de copropriété, demeure un document établi pour les besoins de la publicité foncière, sans valeur contractuelle, et n'est pas susceptible de prévaloir sur les stipulations du règlement qui seul détermine la destination des lots et oblige leur propriétaires au respect de celle-ci en limitant le plein exercice de leurs droits de propriété.
Le simple usage des locaux en bureaux constaté ou prévu dans l'état descriptif de division n'engage pas les copropriétaires sur la « destination » à venir de leurs lots, c'est-à-dire sur leur affectation contractuelle définitive et contraignante en bureaux. Dans ces conditions, la décision de l'assemblée générale des copropriétaires refusant au copropriétaire l'affectation de son lot à une activité tous commerces apparaît abusive comme privée de fondement juridique en l'absence d'un règlement de copropriété pouvant seul imposer la destination des lots, la SCI copropriétaire n'ayant d'autre limite à la libre jouissance de ses lots qu'une atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, ces lots n'étant contractuellement affectés à aucune destination particulière, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI copropriétaire de faire juger par la cour qu'ils peuvent faire l'objet d'une exploitation tous commerces.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 21 janvier 2016, RG 15/06327