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Le 11 juillet 2014
Garantie financière d'achèvement et obligation du garant de faire achever les travaux
À l'occasion d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA) relevant du secteur protégé, le garant peut conventionnellement s'engager à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement du programme, allant au-delà de ses simples obligations financières.

M. J avait acquis en état futur d'achèvement un immeuble commercialisé et édifié par une Société Civile de Construction Vente (SCCV) qui avait remis une garantie extrinsèque d'achèvement.

Aux termes de cette garantie, le Groupement français de caution (GFC) s'était engagé solidairement avec le cautionné (la SCCV) à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement du programme.

L'immeuble n'ayant pas été achevé et la SCCV ayant été placée en liquidation judiciaire, l'acquéreur a alors mis en demeure le garant d'achever l'immeuble et l'a assigné par la suite en référé, aux fins de le voir condamner sous astreinte à achever l'immeuble.

Par ordonnance en date du 15 mars 2013, le juge des référés du TGI d'Amiens a fait droit à cette demande en condamnant le garant à achever l'immeuble sous astreinte.

GFC a alors interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu'il avait accordé la garantie d'achèvement telle qu'elle était prévue aux art. R 261-1, R 261-21 et R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, et que cette garantie avait la nature juridique d'un cautionnement et ne pouvait être étendue au-delà des limites dans lesquelles elle avait été contractée conformément aux dispositions de l'art. 2292 du Code civil.

Mais la Cour d'appel d'Amiens a confirmé la décision.

En considération de l'étendue contractuelle de ses engagements au titre desquels le garant s'était engagé, solidairement avec le cautionné à réaliser ou faire réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement du programme, le garant n'est pas fondé à critiquer la décision du premier juge le condamnant à exécuter une obligation de faire
Référence: 
Référence: - C.A. Amiens, 1re ch. civ., 4 févr. 2014, RG n° 13/01612