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Le 06 mars 2019

La condamnation d'une militante Femen pour exhibition sexuelle ne porte pas une atteinte excessive à sa liberté d'expression dès lors que, les faits ayant été commis dans une église, la liberté d'expression de l'intéressée doit se concilier avec le droit pour autrui de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion (art. 9, art. 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme).

Mme Eloïse B, se réclamant de la contestation, par le mouvement Femen, de la doctrine de l'Église catholique, a pénétré dans l'église de la Madeleine et y a dénudé sa poitrine, sur laquelle étaient inscrits les mots "344ème salope", avant de procéder, sur l'autel, à un simulacre d'avortement, à l'aide de morceaux d'abats, censés représenter le foetus de Jésus ; poursuivie pour exhibition sexuelle, elle a interjeté appel du jugement la déclarant coupable de ce délit.

En se déterminant, par des motifs qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs, tant matériels que moral, le délit d'exhibition sexuelle commis par Mme B, qui a volontairement dénudé sa poitrine dans une église qu'elle savait accessible aux regards du public, peu important les mobiles ayant, selon elle, inspiré son action, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen de défense pris de l'erreur de droit prétendument causée par une réponse ministérielle dépourvue de valeur normative, et dont la décision n'a pas apporté une atteinte excessive à la liberté d'expression de l'intéressée, laquelle doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion, a justifié sa décision.

Référence: 

- Cour de cassation, Ch.. crim., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-81.618