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Le 06 avril 2007
Commentaire de larrêt rendu le 25 janvier 2005 par lAssemblée plénière de la Cour de cassation: LAssemblée Plénière de la Cour de cassation tranche, par un arrêt du 25 janvier 2005, une question omniprésente dans le cadre du formalisme à respecter pour quun licenciement soit valable: celle du moment de sa prise deffet. En lespèce, un salarié contestait la validité de son licenciement, au moyen que celui-ci avait été notifié par une lettre recommandée avec accusé de réception quil avait reçu alors même quil était déjà en arrêt de travail suite à un accident de travail. Or, cet accident, sil avait bien été occasionné antérieurement à la réception de la lettre de licenciement par le salarié, était toutefois intervenu postérieurement à lexpédition de celle-ci par lemployeur. Il fallait donc voir si les articles L. 122-14-1 et L. 122-32-2 du Code du travail, qui posent une interdiction de licencier un salarié dont le contrat a été suspendu par un arrêt de travail (notamment), prenaient en compte la date dexpédition ou de réception de la lettre de licenciement pour apprécier la validité de celui-ci. LAssemblée Plénière a tranché la question en faveur de la date dexpédition, et affirme par là sa position en faveur dune interprétation stricte de la volonté de lemployeur, laquelle est émise dès lexpédition de la lettre de licenciement, et ne peut être retardée artificiellement jusquau moment de sa réception par le salarié. Cest donc seulement la date démission de la lettre de licenciement qui entre en compte pour apprécier la validité de celui-ci, peu importe que sa réception intervienne postérieurement à un évènement entraînant suspension du contrat. Un salarié ne peut donc contester la validité de son licenciement au moyen que celui-ci serait intervenu alors que son contrat de travail était déjà suspendu, dès lors que la lettre de licenciement avait été expédiée par lemployeur antérieurement à cette suspension de son contrat. Il ne peut pas plus invoquer la réception postérieure de cette lettre. Il suffit donc, outre le respect des conditions habituelles légales et conventionnelles du licenciement, que celui-ci soit notifié au salarié par une lettre expédiée avant la suspension du contrat de travail. Cécile Peskine