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Le 14 mars 2014
Les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation et aucun vice du consentement n'était établi, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention.

Mme X a confié en juin 2008 la défense de ses intérêts à la société Martin Y et associés, devenue la société Y Z A B, (l'avocat), dans le litige l'opposant à son employeur ; elle a été licenciée en décembre 2008 et a perçu une indemnité de licenciement ; en mars 2009, elle a réglé une certaine somme au titre d'un honoraire de résultat selon convention signée le 30 juin 2008 ; Mme X a déchargé l'avocat de sa mission en nov. 2009 et a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en juill. 2010 d'une contestation des honoraires qu'elle avait versés.

Pour fixer à la somme de 8.252,40 EUR le montant des honoraires de l'avocat et dire que ce dernier doit restituer la somme de 4.746,33 EUR qui constitue un trop-perçu sur honoraires, l'ordonnance énonce que selon le décompte de diligences produit par l'avocat mentionnant le temps passé sur le dossier de Mme X, il ressort qu'au 30 juin 2008, il avait estimé avoir travaillé 31 heures 16 minutes ; les diligences effectuées postérieurement du 1er juill. au 13 nov. 2009, date de son dessaisissement, peuvent être évaluées à 46 heures 24 minutes, qui seront rapportées à 46 heures, soit compte tenu du tarif horaire applicable de 179,40 EUR TTC, une somme totale de 8.252,40 EUR TTC.

En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les honoraires avaient été payés à réception de la facture sans contestation et qu'aucun vice du consentement n'était établi, ce dont il résultait que le paiement des honoraires avait été effectué librement, après service rendu, le premier président a violé l'art. 10 de la loi n° 71-1130 du 31 déc. 1971, ensemble l'art. 1134 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 6 mars 2014, N° de pourvoi: 13-14.922, cassation, publié