Aux termes de l’art. 5 du contrat de révélation, en compensation des services rendus et des risques encourus, la généalogiste a droit à un forfait égal à 40 % HT de l’actif mobilier, y compris tout contrat d’assurance vie et immobilier devant revenir à l’héritier quel qu’en soit l’importance et après déduction du passif, des droits de mutation, et des frais de recherche et de règlement.
Il n’est pas contestable que l’intervention de l’étude généalogique était indispensable pour que Madame X connaisse ses droits à succession et que des diligences ont été réalisées en exécution du contrat conclu.
Il ressort notamment de l’original de la fiche de renseignements remplie par Madame X qu’elle n’a donné aucun détail précis sur l’identité de ses oncles et tantes.
Toutefois, il ne ressort pas du dossier que l’exécution de la mission de l’étude était d’une particulière difficulté ni qu’elle a donné lieu à des recherches longues et complexes. Au regard du service rendu, il convient de réduire à 20 % de l’actif net de succession revenant à Madame X le montant HT des honoraires dûs à l’étude.
Contrairement à ce qui est demandé par l’Etude généalogique dans cette hypothèse, ce taux doit s’appliquer à l’intégralité des droits de l’appelante et non pas uniquement aux fonds restant à lui verser.
Compte-tenu des pièces produites par les parties, le décompte des honoraires dûs à l’étude généalogique s’établit comme suit:
— part sur la somme reçue du notaire le 24 novembre 2010 : 113 044,98 €
— part sur le capital du contrat d’assurance-vie : 65 986,55 €
— part sur la consignation détenue par l’étude ( 10 185,66/4=) : 2 546,42 €
— part sur le solde du décompte notarié au 30 mars 2011( 6 042,90/4=) : 1 510,72 €
— part sur les droits de mutation remboursés le 14 novembre 2011(24 917/4=) : 6 229,25 €
— dont à déduire frais ( 497,31 + 938,86 =) : – 1 436,17 €
— dont à déduire droits de mutation dûs par Madame X – 91 355,00 €
Assiette de calcul des honoraires 96 526,75 €
Soit des honoraires dus de (96 526,75 € x 20 % =) 19 305,35 € dont à déduire l’acompte prélevé lors du versement du premier acompte (9 689,42 €) soit un solde dû de 9 615,93 €.
Cette somme doit produire intérêts à compter de la mise en demeure du 2 mars 2015.
Les circonstances de l’affaire justifient que chaque partie supporte la charge tant des dépens d’appel que de ses frais irrépétibles.
- Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 27 juin 2019, n° 17/00953