Mme [O] est propriétaire depuis 2009 d'une maison située à [Adresse 29], en face de celle de M. [DO] et son épouse Mme [GI] située au n° [Adresse].
M. et Mme [DO] sont propriétaires d'un chien prénommé Enzo.
A partir de l'année 2014, Mme [O] s'est plainte auprès de ses voisins des nuisances sonores causés par leur chien.
Faute d'accord amiable, Mme [O] a, par acte du 18 août 2015, assigné en référé M. et Mme [DO] aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 3 novembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a ordonné des constatations par huissier de justice et une expertise psychologique afin d'évaluer les préjudices en lien avec les troubles allégués.
Puis par acte d'huissier du 5 août 2019, Mme [O] a assigné M. et Mme [DO] en réparation sur le fondement de la responsabilité du fait des troubles anormaux de voisinage.
Appel a été relevé de la première décision.
L'action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est mal fondée. La requérante, hôtesse de l'air sur des vols longs courriers, avec un rythme de travail particulier, est gênée par les aboiements du chien de ses voisins, qui réagit au passage des piétons et des autres chiens. Or, il résulte de l'ensemble des éléments produits que l'ensemble du voisinage ne subit strictement aucune gêne émanant de ce chien, qui est décrit comme un animal sans nervosité et sans agressivité. Le vétérinaire et l'éducateur canin ont confirmé le comportement normal du chien. Dans une fiche de main courante, un agent de la police municipale venu rencontrer les propriétaires du chien le 28 mars 2014 a indiqué que le chien n'avait pas aboyé, qu'il était muni d'un collier anti-aboiement et qu'à l'issue de son enquête de voisinage, seule la requérante s'était plainte des aboiements du chien. Si la souffrance de la requérante, particulièrement sensible aux nuisances du fait de ces horaires décalés, ne peut être niée au regard de l'expertise psychologique, les aboiements du chien n'occasionnent aucun trouble aux habitants du quartier.
Ces aboiements n'excèdent donc pas les inconvénients normaux du voisinage au regard des standards communément admis dans une zone pavillonnaire.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 7 Juin 2022, RG n° 21/01227