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Le 16 mars 2021

 

Par acte du 1er juin 2006, la société Noordwijks beleggings consortium B.V, société de droit néerlandais a consenti à la société 3D Water B.V, société de droit néerlandais également, un prêt de 120.000 EUR en principal et 24.000 EUR au titre des accessoires avec un taux d'intérêt annuel de 10 %.

En garantie de ce prêt, le directeur de la société 3D Water B.V., M. Cornelis Van G. s'est constitué, par acte reçu par maître Philippe C., notaire à Hucqueliers, en date du 28 octobre 2006, caution hypothécaire en grevant l'immeuble dont il était propriétaire situé sur la commune d'Alette parcelles B100 et B101.

L'hypothèque conventionnelle a été inscrite au service de la publicité foncière de Montreuil-sur-Mer le 29 décembre 2006 sous les références 2006 V 2281 avec une date d'extrême exigibilité au 1er juin 2007 et une date d'extrême effet au 1er juin 2008.

Cette hypothèque a fait l'objet d'une nouvelle inscription le 6 juin 2016 sous les références 2016 V 648 avec une date d'extrême exigibilité au 9 mai 2026 et une date d'extrême d'effet au 9 mai 2027.

Entre temps, la société 3D Water B.V a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire aux Pays Bas qui a été clôturée le 5 septembre 2008. M. Van G. a, quant à lui, fait l'objet d'une faillite selon une décision du tribunal de La Haye du 15 décembre 2015 et Maître Van V.-O. a été nommée en qualité de syndic de faillite.

Par acte en date du 2 juin 2017, agissant en vertu de la décision du 15 décembre 2015, Mme Van V.-O. en qualité de syndic de faillite de M. Van G. a fait délivrer à la société Noordwijks beleggings consortium B.V une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir constater que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque conventionnelle opérée le 6 juin 2016 sous les références 2016 V 648 est nul et qu'il en soit ordonné mainlevée.

L'hypothèque conventionnelle constituée par acte notarié constitue un droit réel tant au regard du droit français que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ce droit n’est donc pas affecté par l’ouverture, au Pays-Bas, d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre du débiteur, peu importe qu’il ait fait l’objet d’une inscription auprès des services de la publicité foncière, laquelle n’est pas une condition de validité, mais uniquement d’opposabilité du droit réel. Ainsi, en application de l’article 5 du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000, le créancier titulaire d’un droit réel sur un bien situé dans un autre Etat membre n’est pas soumis à l'arrêt des poursuites individuelles provoqué par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité et doit se conformer aux dispositions de droit commun de la loi régissant le droit réel, la loi relative à l'insolvabilité de l'Etat dans lequel se trouve le bien ne s'appliquant pas.

Le bien litigieux est situé en France, de sorte que l’hypothèque litigieuse est soumise au droit français, sans que la procédure de faillite ouverte contre le débiteur au Pays-Bas n’ait d’incidence, de sorte que la loi néerlandaise n’a pas vocation à régir ce droit. Le créancier pouvait donc faire procéder à une nouvelle inscription de son hypothèque auprès des services de la publicité foncière français postérieurement au jugement de faillite, les dispositions relatives aux procédures collectives en droit français ne pouvant s'appliquer.

La demande de nullité de la nouvelle inscription hypothécaire est donc mal fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, 8e chambre, 3e section, 24 septembre 2020, RG n° 17/06925