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Le 02 novembre 2015

La rupture des pourparlers entre les parties, compte tenu de leur brièveté, ne saurait être regardée comme fautive ou abusive, les appelants ne justifiant pas, par ailleurs, avoir exposé de frais spécifiques à l'occasion de ces pourparlers   ; le choix de Mme Catherine Z de conclure la vente du bien litigieux avec d'autres acquéreurs que les époux X relèvent de sa liberté contractuelle, sans qu'aucun abus ou légèreté blâmable ne puisse lui être reprochée au regard des circonstances de l'espèce.

Au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. Il n'est pas démontré que l'action en justice des époux X ait dégénéré en abus de droit, l'intention de nuire ou la mauvaise foi des époux X n'étant pas établie ; que par conséquent les demandes formées à leur encontre du chef de procédure abusive seront rejetées.

Les époux X seront condamnés à faire publier à leur frais au service de la publicité foncière leurs conclusions d'appel aux termes desquelles ils renoncent à demander la vente forcée et ce, dans le mois de la signification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une peine d'astreinte.

Il y a lieu de condamner les époux X à payer à Mme Catherine Z la somme de 5 000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 22 oct. 2015, N° de RG: 14/097