Par acte notarié du 23 octobre 1999, monsieur Lucien J. consent à monsieur Stanislas B. et madame Nicole D. épouse B. un bail à ferme à long terme portant sur les parcelles en nature de vignes cadastrées section AM n° 84 et section AT n°145 Lieudit Champ Perrier sur la commune de Puligny Montrachet. Le bail est tacitement reconduit en novembre 2017.
Par acte notarié du 6 mai 2003, monsieur Lucien J. et madame Jeanne F. épouse J., usufruitiers, et madame Colette J. épouse G., nue propriétaire, donnent à bail à monsieur Sylvain B. les parcelles cadastrées sur la commune de Puligny Montrachet, section AM n°116 et n°118, devenues n° 122.
Par lettre recommandée en date du 2 août 2018, maître GACON C., notaire à Chalon sur Saône, notifie à monsieur Sylvain B. le souhait de monsieur Lucien J., usufruitier, et de Mme Colette J. épouse G., nue propriétaire, de vendre ces parcelles et les conditions de la vente envisagée.
Par requête en date du 27 septembre 2018, Monsieur Sylvain B. demande la convocation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Beaune de monsieur Lucien J. et de madame Colette J. aux fins de voir constater qu'il entend exercer son droit de préemption et qu'il sollicite la désignation au préalable d'un expert, puisqu'il conteste le prix retenu pour la vente des parcelles.
Aucune conciliation n'est possible à l'audience du 8 novembre 2018.
A l'audience du 2 mai 2019, monsieur Sylvain B., rappelle que les deux baux ont été mis à disposition de l'Earl B. PERE ET FILS, au sein de laquelle il a participé à l'exploitation de l'ensemble des parcelles avec son père et sa mère, jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite en 2004 et 2006.
Il soutient que cette cessation d'exploitation par ses parents était parfaitement connue des bailleurs, qui ont accepté alors la poursuite de l'exploitation par leur fils dans le cadre d'un nouveau bail verbal en sa faveur, et, subsidiairement, dans le cadre d'une cession de bail sur la régularité de laquelle le tribunal paritaire des baux ruraux ne peut plus se pencher en raison de la prescription affectant cette demande.
Monsieur Sylvain B. ajoute qu'il a toujours exploité les vignes en accord avec les bailleurs, lesquels n'ont pas manqué d'en informer le notaire chargé de leur vente. Il fait en conséquence valoir que sa qualité de preneur ne peut pas être contestée, et ce d'autant que la parcelle cadastrée section AM n°122 bénéficie bien d'un bail écrit en sa faveur.
Il demande qu'il soit en conséquence constaté qu'il bénéficie d'un bail sur les parcelles.
La cession du bail à ferme, au profit du fils du preneur, est licite dans la mesure où les bailleurs en ont eu connaissance et l’ont tacitement acceptée de manière non équivoque. En effet, les bailleurs ont vendu les parcelles litigieuses sous la condition qu'aucun droit de préemption ne soit exercé et il est expressément indiqué dans l’acte notarié, au sujet du bail consenti, qu'il a été transmis au fils du preneur. Par ailleurs, le notaire chargé de cette vente a notifié au fils, et non pas à ses parents, le projet des bailleurs en portant à sa connaissance les conditions de cette vente et en précisant que cette notification était faite pour lui permettre, s'il le souhaitait, d'exercer le droit de préemption. Le notaire a nécessairement procédé à la notification sur les indications des vendeurs quant à l'identité de leur preneur.
Le preneur est recevable à exercer son droit de préemption dès lors qu’il exploite personnellement les parcelles litigieuses et exerce la profession de viticulteur depuis plus de trois ans. Il remplit la condition concernant la surface dont il est propriétaire.
- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 28 janvier 2021, RG n° 19/01140