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Le 01 octobre 2013
Cependant, l'employeur n'a pas notifié à sa salariée une rupture avec effet immédiat mais a simplement dispensé sa salariée de toute activité pendant la période du préavis.
Mme Hanifa H a été engagée le 1er oct. 2008 par la SARL BROCANTE D'AUNAY SOUS CRECY en qualité d'attachée commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 12 juin 2009, elle était convoquée à un entretien fixé au 25 juin 2009 ; elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juill. 2009 pour faute grave.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
La salariée engagée en qualité d'attachée commerciale a donc été licenciée pour faute grave, en particulier pour absences non justifiées (pour la période du 1er avril au 12 mai et pour celle du 13 au 19 juin). Ces absences injustifiées constituent un abandon de poste par la salariée qui a ainsi manqué à son obligation principale consistant à fournir sa prestation de travail. Ces absences étaient de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, s'agissant d'une petite structure, moins de quatre salariés. Cependant, l'employeur n'a pas notifié à sa salariée une rupture avec effet immédiat mais a simplement dispensé sa salariée de toute activité pendant la période du préavis. Il s'en déduit que le licenciement a été prononcé non pas pour faute grave mais pour faute simple justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme Hanifa H a été engagée le 1er oct. 2008 par la SARL BROCANTE D'AUNAY SOUS CRECY en qualité d'attachée commerciale en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 12 juin 2009, elle était convoquée à un entretien fixé au 25 juin 2009 ; elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 juill. 2009 pour faute grave.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
La salariée engagée en qualité d'attachée commerciale a donc été licenciée pour faute grave, en particulier pour absences non justifiées (pour la période du 1er avril au 12 mai et pour celle du 13 au 19 juin). Ces absences injustifiées constituent un abandon de poste par la salariée qui a ainsi manqué à son obligation principale consistant à fournir sa prestation de travail. Ces absences étaient de nature à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise, s'agissant d'une petite structure, moins de quatre salariés. Cependant, l'employeur n'a pas notifié à sa salariée une rupture avec effet immédiat mais a simplement dispensé sa salariée de toute activité pendant la période du préavis. Il s'en déduit que le licenciement a été prononcé non pas pour faute grave mais pour faute simple justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ch. 18, 10 sept. 2013 (Numéro de rôle : 11/14645)