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Le 12 août 2021

Il n'est pas établi que l'office notarial a exécuté le contrat de travail de la salariée, engagée pour occuper un emploi de clerc comptable-taxateur, de manière déloyale. En effet, avant l'embauche de la salariée, la taxation était opérée au sein de l'étude par un des dirigeants qui a souhaité conserver cette tâche, ce qui relevait de son pouvoir d'organisation et de direction. En outre, au regard de la charge de travail de la salariée, dont celle-ci se plaignant, et des besoins de l'employeur, ce dernier a pu légitimement la cantonner aux fonctions de comptabilité prévue dans le contrat de travail. Au contraire, c'est la salariée qui n'a jamais accepté l'organisation mise en place par son employeur et le choix de ce dernier de ne pas lui confier la taxation.

Par ailleurs, la salariée n'a pas fait l'objet de harcèlement moral au travail. En effet, l'indélicatesse évidente et le manque de respect dont l'employeur a pu faire preuve à l'occasion des obsèques d'un membre de sa famille ne permettent pas de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.

En revanche, son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. En effet, même si la comptabilité d'un Office Notarial nécessite des connaissances professionnelles particulières, l'employeur a, durant l'absence de la salariée, réorganisé temporairement le travail de l'étude en procédant à une nouvelle répartition des tâches. Or, cette répartition entre les autres salariés de l'étude ne pouvait avoir qu'un caractère temporaire dans la mesure où l'étude fonctionnait avec un salarié de moins tout en ayant la même activité. Toutefois, l'employeur ne justifie d'aucune recherche en vue de pourvoir le poste de la salariée le temps de son arrêt de travail. Dans ces conditions, l'employeur ne peut légitimement invoquer l'impossibilité de recruter une personne pour exercer la fonction de comptable dans le cadre d'un CDD. Il n'est donc pas établi que la société notariale s'est trouvée dans une situation objective qui a rendu nécessaire le remplacement définitif de la salariée, dont l'absence prolongée perturbait son fonctionnement. Le licenciement est alors en réalité fondée sur l'état de santé de la salariée, raison pour laquelle il doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur sera donc condamné à verser à la salariée la somme de 40.000 EUR à titre de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre économique et sociale, 2 novembre 2020, RG n° 19/00342