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Le 03 janvier 2014
Même en tenant compte du fait que la femme doit percevoir la moitié de l'actif net de communauté qui représente environ 220.000 EUR, elle ne pourra obtenir récompense de son industrie personnelle
Le divorce doit être prononcé aux torts du mari. Il ressort en effet des nombreuses attestations circonstanciées produites que le mari imposait à la femme des conditions de vie humiliantes et la dévalorisait, alors qu'elle effectuait de durs travaux sur l'exploitation agricole du mari, tout en s'occupant des trois enfants communs.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'art. 1382 du Code civil, le préjudice moral de la femme consécutif au comportement préjudiciable du mari engendré par le fait qu'elle doit abandonner son cadre de vie après avoir habité pendant 40 ans dans le même village, doit être réparé par l'allocation de 5.000 EUR.
La rupture du mariage crée dans la situation respective de chacun des époux une disparité justifiant l'octroi au bénéfice de l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 EUR. {{Même en tenant compte du fait que la femme doit percevoir la moitié de l'actif net de communauté qui représente environ 220.000 EUR, elle ne pourra obtenir récompense de son industrie personnelle}}. Les biens propres du mari n'ont pu être entretenus voire transformés que grâce au temps dont il disposait du fait de la participation importante de la femme aux travaux de l'exploitation agricole. L'inégalité dans la situation patrimoniale des époux est aggravée par le fait que le mari ne supporte pas de charges de logement, vivant dans son bien propre.
Le divorce doit être prononcé aux torts du mari. Il ressort en effet des nombreuses attestations circonstanciées produites que le mari imposait à la femme des conditions de vie humiliantes et la dévalorisait, alors qu'elle effectuait de durs travaux sur l'exploitation agricole du mari, tout en s'occupant des trois enfants communs.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de l'art. 1382 du Code civil, le préjudice moral de la femme consécutif au comportement préjudiciable du mari engendré par le fait qu'elle doit abandonner son cadre de vie après avoir habité pendant 40 ans dans le même village, doit être réparé par l'allocation de 5.000 EUR.
La rupture du mariage crée dans la situation respective de chacun des époux une disparité justifiant l'octroi au bénéfice de l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 40.000 EUR. {{Même en tenant compte du fait que la femme doit percevoir la moitié de l'actif net de communauté qui représente environ 220.000 EUR, elle ne pourra obtenir récompense de son industrie personnelle}}. Les biens propres du mari n'ont pu être entretenus voire transformés que grâce au temps dont il disposait du fait de la participation importante de la femme aux travaux de l'exploitation agricole. L'inégalité dans la situation patrimoniale des époux est aggravée par le fait que le mari ne supporte pas de charges de logement, vivant dans son bien propre.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Limoges, Ch. Civ., 9 déc. 2013, RG N° 13/00110, réformation