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Le 12 mars 2015
Le notaire n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente
Par acte reçu le 30 déc. 2005 par M. C, notaire associé d'une SCP, a acquis, aux fins de défiscalisation, le lot n° 11 d'un ensemble immobilier classé au titre des monuments historiques ; la commercialisation de l'immeuble ayant échoué et n'ayant pas permis de réunir les fonds suffisants pour entreprendre les travaux de réhabilitation, M. X a assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant de ne pas l'avoir informé sur les risques de l'opération.
Pour accueillir ses demandes en réparation, l'arrêt d'appel retient qu'il appartenait au notaire d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le fait que les avantages fiscaux espérés exigeaient un apport de fonds significatif et la vente de lots dans une mesure suffisante ;
En statuant ainsi, alors que le notaire, non soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Par acte reçu le 30 déc. 2005 par M. C, notaire associé d'une SCP, a acquis, aux fins de défiscalisation, le lot n° 11 d'un ensemble immobilier classé au titre des monuments historiques ; la commercialisation de l'immeuble ayant échoué et n'ayant pas permis de réunir les fonds suffisants pour entreprendre les travaux de réhabilitation, M. X a assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant de ne pas l'avoir informé sur les risques de l'opération.
Pour accueillir ses demandes en réparation, l'arrêt d'appel retient qu'il appartenait au notaire d'attirer l'attention de l'acquéreur sur le fait que les avantages fiscaux espérés exigeaient un apport de fonds significatif et la vente de lots dans une mesure suffisante ;
En statuant ainsi, alors que le notaire, non soumis à une obligation de conseil et de mise en garde concernant la solvabilité des parties ou l'opportunité économique d'une opération en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher, n'était pas tenu d'informer l'acquéreur du risque d'échec du programme immobilier, qu'il ne pouvait suspecter au jour de la signature de la vente, la cour d'appel a violé l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Arrêt de la Cour de cassation, Chambre civile 1re, rendu le 18 févr. 2015, cassation (pourvoi 14-11557)