Aux termes de l'article 39 C du Code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions en litige : "L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat. En cas de location ou de mise à disposition de biens sous toute autre forme consentie par une personne physique, par une société soumise au régime prévu à l'article 8, par une copropriété visée à l'article 8 quater ou 8 quinquies, ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D, le montant de l'amortissement des biens ou des parts de copropriété admis en déduction de la base imposable ne peut excéder, au titre d'un même exercice, celui du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l'amortissement ne s'applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n'est pas consentie, directement ou indirectement, par une personne physique (...)".
Sont qualifiés de contrat de louage de biens et non de services, les baux commerciaux conclus entre deux sociétés, relatifs à la mise à disposition de chambres meublées au sein d'établissements pour personnes âgées dépendantes et de résidences étudiantes et, qui prévoient que lesdites sociétés n'interviennent ni directement ni indirectement dans des prestations de services assurées aux bénéfices des locataires.
Selon la Cour administrative d'appel de Versailles, même si ces baux stipulent que le preneur entend exercer dans les locaux loués une activité commerciale de résidence de services comportant la fourniture de services et de prestations à sa propre clientèle, ils ne comportent aucune clause relative à un mandat de gestion qui aurait été confié aux preneurs de sorte que ces derniers ne sauraient être regardés comme ayant exercé une activité de prestation de services en qualité de mandataires du bailleur.
La juridiction administrative en déduit que les amortissements déductibles du résultat imposable du bailleur doivent être limités, au titre de chaque exercice, au montant du loyer acquis par la société diminué du montant des autres charges afférentes aux biens en cause.
- C.A.A. de Versailles 17 déc. 2015, req. n° 14VE02840