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Le 30 novembre 2011
La Cour européenne estime que le cumul illimité des droits à congés payés, acquis durant une période d'incapacité du travail, ne répondrait plus à la finalité même de ce droit, qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail.
Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, qui limitent le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit s'éteint, notamment dans le cas d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.
Un salarié allemand, victime d'un infarctus, s'en trouve gravement handicapé et après trois ans d'arrêts de travail, est déclaré inapte. La convention collective qui s'applique dans son entreprise prévoit l'extinction du droit à congés payés non pris pour cause de maladie à l'expiration d'une période de report de 15 mois après l'année civile de référence. En conséquence, à la date de sa déclaration d'inaptitude, l'entreprise ne l'indemnise qu'au titre d'une seule année de congés payés, alors que le salarié en avait cumulé trois ; il saisit les tribunaux en réclamation des deux années non indemnisées.
Le tribunal régional du travail allemand, saisi du litige, introduit une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, afin qu'elle statue sur la validité de la convention collective appliquée au regard de la réglementation européenne. En effet, le salarié avançait que ces dispositions étaient contraires à la directive 2008/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et à la jurisprudence de la Cour selon laquelle "le droit à congés payés annuel de chaque travailleur doit être considéré comme un principe de droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorité nationales ne peut être effectué que dans les limites expressément énoncées par le droit de l'Union" (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99). Cependant, le Cour avait déjà estimé que le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui implique la perte du droit à congés annuel à la fin d'une période de référence ou d'une période de report, à condition que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer son droit à congé. Dans l'affaire jugée, le salarié ayant été en congé maladie, il estime qu'il n'avait pas eu la possibilité d'exercer son droit à congés, lesquels lui restent dus.
La Cour de justice de l'Union ne donne cependant pas droit à la demande du salarié. Elle estime que le cumul illimité des droits à congés payés, acquis durant une période d'incapacité du travail, ne répondrait plus à la finalité même de ce droit, qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail. Par ailleurs, ce droit illimité au cumul fait peser sur l'employeur un risque trop important de difficultés que ces absences pourraient impliquer pour l'organisation du travail.
Dès lors, la période de cumul étant en l'espèce de 15 mois, la Cour valide cette limite de report maximale, estimant que celle-ci ne méconnaît pas la finalité du droit au congé annuel payé, et préserve son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.
L'arrêt peut être vu ici : http://eu.vlex.com/vid/-333856122
Le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales, telles que des conventions collectives, qui limitent le cumul des droits au congé annuel payé par une période de report de quinze mois à l'expiration de laquelle le droit s'éteint, notamment dans le cas d'un travailleur en incapacité de travail pendant plusieurs périodes de référence consécutives.
Un salarié allemand, victime d'un infarctus, s'en trouve gravement handicapé et après trois ans d'arrêts de travail, est déclaré inapte. La convention collective qui s'applique dans son entreprise prévoit l'extinction du droit à congés payés non pris pour cause de maladie à l'expiration d'une période de report de 15 mois après l'année civile de référence. En conséquence, à la date de sa déclaration d'inaptitude, l'entreprise ne l'indemnise qu'au titre d'une seule année de congés payés, alors que le salarié en avait cumulé trois ; il saisit les tribunaux en réclamation des deux années non indemnisées.
Le tribunal régional du travail allemand, saisi du litige, introduit une question préjudicielle auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, afin qu'elle statue sur la validité de la convention collective appliquée au regard de la réglementation européenne. En effet, le salarié avançait que ces dispositions étaient contraires à la directive 2008/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, et à la jurisprudence de la Cour selon laquelle "le droit à congés payés annuel de chaque travailleur doit être considéré comme un principe de droit social de l'Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorité nationales ne peut être effectué que dans les limites expressément énoncées par le droit de l'Union" (CJCE, 26 juin 2001, aff. C-173/99). Cependant, le Cour avait déjà estimé que le droit de l'Union ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui implique la perte du droit à congés annuel à la fin d'une période de référence ou d'une période de report, à condition que le travailleur ait effectivement eu la possibilité d'exercer son droit à congé. Dans l'affaire jugée, le salarié ayant été en congé maladie, il estime qu'il n'avait pas eu la possibilité d'exercer son droit à congés, lesquels lui restent dus.
La Cour de justice de l'Union ne donne cependant pas droit à la demande du salarié. Elle estime que le cumul illimité des droits à congés payés, acquis durant une période d'incapacité du travail, ne répondrait plus à la finalité même de ce droit, qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail. Par ailleurs, ce droit illimité au cumul fait peser sur l'employeur un risque trop important de difficultés que ces absences pourraient impliquer pour l'organisation du travail.
Dès lors, la période de cumul étant en l'espèce de 15 mois, la Cour valide cette limite de report maximale, estimant que celle-ci ne méconnaît pas la finalité du droit au congé annuel payé, et préserve son effet positif pour le travailleur en sa qualité de temps de repos.
L'arrêt peut être vu ici : http://eu.vlex.com/vid/-333856122
Référence:
Référence:
- C.J.U.E., 22 nov. 2011 (arrêt n° C-214/10) et communiqué de la Cour de justice de l'Union européenne, n° 123/11.