Les parties sont en indivision notamment sur un bien immobilier sis à [Adresse].
Il n’est pas contesté qu’après la séparation du couple, M. F, indivisaire, est resté seul dans les lieux.
Sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le premier juge a relevé que 'Mme B ne formule sa demande d’indemnité d’occupation qu’à compter du 17 décembre 2017.
Il sera donc fait droit à sa demande à compter de cette date.
Les droits des parties lors du partage seront nécessairement fixés à concurrence de leurs parts dans l’indivision'.
En cause d’appel Mme B omplète sa demande et sollicite l’octroi d’une indemnité d’occupation à compter du 17 décembre 2016.
M. F ne conclut pas sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier notamment des dépôts de plainte que M. F a quitté les lieux le 17 décembre 2016.
En conséquence au vu de ces éléments qui démontrent qu’une erreur à son détriment s’est glissée dans la demande de Mme B en première instance et en l’absence de contestation de l’intimé, la décision de première instance sera infirmée quant à la date à partir de laquelle sera due l’indemnité d’occupation soit le 17 décembre 2016 jusqu’à la date de jouissance divise ou de la libération effective des lieux par l’indivisaire ocupant à titre privatif.
- Cour d'appel de Caen, 3e chambre civile, 7 juillet 2022, RG n° 21/01997