Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 février 2019

Par acte notarié du 30 mai 1979, Ahmed et son épouse ont acquis sur la commune d'Aiguillon les parcelles cadastrées E 241, E 242 et E 246 au [...].

Par acte notarié du 14 août 2002, Roland et Corine F ont acquis la parcelle E 244.

Le 24 septembre 2014 Ahmed a assigné les époux F devant le Tribunal de grande instance d'Agen aux fins de faire constater l'enclave de la parcelle E 246 à usage de jardin, de consacrer à son profit une servitude de passage et son exercice paisible depuis 30 ans sur la parcelle cadastrée n° 244 appartenant aux époux F. Ceux-ci se sont opposés à ces demandes et ont sollicité si une servitude était reconnue une indemnité de 15'000 euro pour dépréciation de leur propriété.

Selon jugement du 24 juin 2016 le TGI a rejeté la demande principale visant à déterminer l'existence du droit de passage sur la parcelle cadastrée E 244 caractérisé par trente ans d'usage continu par Ahmed.

Aux termes de l'art. 683 du Code civil, l'assiette du droit de passage du fait de l'enclave doit régulièrement être prise du coté où le trajet est le plus court, du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé et, quelle que soit la destination du fonds, son utilisation doit être normale. `

En l'espèce, les propriétaires du fonds servant, les époux S, contestent le tracé du passage revendiqué. Ils invoquent les désagréments que le tracé du passage engendre sur leur propriété, puisque celui-ci troublerait la tranquillité d'usage de leur jardin et aurait une trop grande proximité avec leur habitation permettant alors une vue directe sur l'intérieur de certaines pièces. Toutefois, de tels désagréments, induits par la servitude de passage, ne peuvent être pris en considération que pour apprécier l'indemnité prévue à l'art. 682 du Code civil. Ainsi, l'assiette du droit de passage, en ligne droite et telle que déjà aménagée matériellement, ne saurait être modifiée.

Pour fixer l'indemnité due par le bénéficiaire du droit de passage prévue à l'art. 682 du Code civil, seul le dommage occasionné aux propriétaires du fonds servant doit être pris en considération. Il s'ensuit que l'indemnité ne peut être fondée sur la valeur du terrain correspondant à l'emprise de la servitude, ni sur la valeur de la propriété qui doit le passage. Or, en invoquant uniquement la moins-value de leur bien s'il est grevé d'une servitude, le montant de l'indemnité retenu par le jugement de première instance doit être infirmé.

Référence: 

- Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1, 3 décembre 2018, RG N° 16/00919