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Le 28 mai 2010
La Haute juridiction administrative note que, le salarié étant en CDD, il n'avait pas perçu une indemnité de licenciement, mais une indemnité pour rupture anticipée de son contrat.
M. et Mme A demandaient au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 juillet 2007 de la Cour administrative d'appel de Douai rejetant leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 12 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000 et 2001, d'autre part, à titre principal, au sursis à statuer jusqu'à la décision du juge judiciaire sur la qualification du contrat de travail, enfin, à ce que soit prononcée ladite décharge et, à titre subsidiaire, à ce que soit constaté le caractère de dommages et intérêts à hauteur de 600.000 F (91.469,41 EUR) de l'indemnité de licenciement perçue.

M. A était salarié, directeur technique d'un club de football; il était convenu avec son employeur de transformer son contrat de travail à durée indéterminée en contrat à durée déterminée. « Licencié » six mois plus tard, ce salarié avait alors obtenu, dans le cadre d'un protocole d'accord, une indemnité de plus de 450.000 EUR.

Or, le directeur technique n'avait pas déclaré cette somme au titre de ses revenus imposables. Pour contester le redressement fiscal dont il faisait l'objet, le salarié soutenait qu'il avait perçu une indemnité « de licenciement » et que, à ce titre, cette somme était, au moins partiellement, exonérée d'impôt sur le revenu.

Pourtant, le Conseil d'État confirme le redressement décidé par l'administration fiscale. En effet, la Haute juridiction administrative note que, le salarié étant en CDD, il n'avait pas perçu une indemnité de licenciement, mais une indemnité pour rupture anticipée de son contrat. Or, une telle réparation n'entre pas dans la liste des indemnités de rupture ouvrant droit à exonération (CGI, art. 80 duodecies). L'intégralité de la somme se trouvait donc assujettie à l'impôt sur le revenu.

Cette solution est conforme à la position retenue par l'administration fiscale, selon laquelle l'indemnité de rupture anticipée d'un CDD est imposable à hauteur des sommes correspondant aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Seule la fraction excédentaire est susceptible d'être exonérée d'impôt, dans les mêmes limites que l'indemnité de licenciement (BO 5 F-8-00, n° 5).

M. et Mme A ne sont donc pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils ont attaqué.

Note: les sommes imposables sont également assujetties à cotisations sociales.
Référence: 
Référence: - CE Ctx, 9e et 10e sous-sect., 5 mai 2010 (pourvoi n° 309.803), mentionné aux tables du Rec. Lebon ---- Considérant de l'arrêt: Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. / La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa premier ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4 (...) ; que, selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code, ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail revêt un caractère imposable ; que l'indemnité que l'employeur est tenu de verser au salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-3-8 du code du travail en cas de rupture anticipée injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne figure pas parmi les indemnités partiellement ou totalement exonérées d'impôt sur le revenu en vertu de l'article 80 duodecies précité du code général des impôts ; qu'il suit de là qu'en jugeant que l'indemnité de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée mise à la charge de l'employeur aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail ne constitue pas une indemnité de licenciement faisant l'objet d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur le revenu par les dispositions précitées du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, et en déduisant de ce qui précède que les sommes en litige ont été à bon droit soumises à l'impôt, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ;