Forme de la notification du nouveau loyer (révisé)
Si le bail initial n'a pu être produit, il est admis que le loyer prévu était de 81,43 EUR hors charges.
Il résulte des textes applicables en l'espèce, et notamment des articles 17-1 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989, des articles L353-2, L353-8, 353-16 et L442-1 du Code de la construction et de l'habitation, que les conditions de révision des loyers résultant de travaux d'amélioration réalisés par le bailleur et les modalités d'indexation des loyers relèvent d'un régime particulier et non du doit commun lorsqu'ils concernent deslogements conventionnés.
La revalorisation des loyers relève donc de la convention signée entre l'état et l'office HLM.
Le logement de Mme H. dépend d'un ensemble de 115 logements situés rue des Mesliers à Elbeuf, pour lesquels une convention a été conclue le 24 décembre 1987 en application des dispositions du Code de la construction et de l'habitation visés ci-dessus, se substituant à une convention particulière entre HABITAT 76 (ex OPAC) du 10 novembre 1983 portant sur un programme de 84 logement à Elbeuf.
Le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L353-16 du Code de la construction et de l'habitation, tenait le texte de la convention à disposition des locataires, ce qui n'est pas contesté par Mme H..
L'article 4 de cette convention encadre la fixation des loyers et leur révision.
Alors que l'article L 353-16 du Code de la consommation ne prévoit aucune forme particulière de notification du nouveau loyer après révision, l'article 12 des engagements de portée générale, annexés à la convention, prévoit que cette notification se fera par lettre recommandée avec avis de réception ou acte extra-judiciaire.
L'office HLM ne conteste pas le défaut de notification de la révision du loyer sous cette forme.
Toutefois, ni la loi, ni la convention n'ont prévu que ce défaut de notification soit sanctionné par l'inopposabilité de la révision du loyer aux locataires.
Par ailleurs, dans un courrier du 13 juin 1988, le bailleur a effectué la notification aux locataires prévues par l'article L353-16 du Code de la construction et de l'habitation. HABITAT 76 produit également la lettre de notification du dernier loyer révisé de Mme H. en date du 21 janvier 2016.
Mme H. a donc eu connaissance de l'indexation dès l'appel du loyer du 1er juillet 1988 et a réglé les loyers ainsi indexés pendant plusieurs années, jusqu'en 2016, sans les contester.
Les pièces produites par HABITAT 76 démontrent que le loyer de Mme H. a été révisé régulièrement en application des textes relatifs aux logements conventionnés.
La demande de Mme H. en restitution de trop perçu sera rejetée comme étant infondée.
- Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 17 décembre 2020, RG n° 19/04947