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Le 17 février 2004

Sans aller jusqu'à consacrer le principe du patrimoine d'affectation, la loi pour l'initiative économique a apporté une exception à l'unicité du patrimoine en permettant à l'entrepreneur individuel de faire déclarer, par acte authentique, sa résidence principale insaisissable. La mesure concerne les 70% d'entreprises exercées sous la forme individuelle. Sour la forme sociétaire, l'entrepreneur a le pouvoir d'isoler son patrimoine personnel dans la mesure où la société dispose d'un patrimoine qui lui est propre: le patrimoine professionnel appartient donc à la société et est distingué à ce titre du patrimoine personnel de l'associé, même si l'on sait que cette séparation des patrimoines et cette protection accordée au patrimoine privé est souvent illusoire, en particulier dans le cadre d'une procédure collective qui serait ouverte à l'encontre de la société ou lorsque le dirigeant aurait cautionné les engagements de sa société. Dorénavant, une personne physique immatriculée exerçant une activité professionnelle indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette déclaration d'insaisissabilité n'est opposable qu'aux créanciers professionnels dont la créance liée à l'activité exercée est née après la publication de la déclaration. La déclaration est obligatoirement reçue par un notaire et elle doit contenir la description détaillée de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou indivis. L'acte notarié est publié au bureau des hypothèques et fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers (ou dans un journal d'annonces légales lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer). Le décret d'application devrait permettre de cerner le coût d'une telle déclaration et des formalités. Le décès de l'entrepreneur emporte la révocation de la déclaration. En cas de divorce des époux, les effets de la déclaration subsistent lorsque l'époux déclarant est attributaire du bien. Ainsi, si le domicile est attribué par le partage au conjoint non exploitant, les créanciers personnels de celui-ci pourront en poursuivre la saisie. Si le bien désigné dans la déclaration d'insaisissabilité fait l'objet d'une vente, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de la déclaration, à condition qu'une déclaration de "remploi" des fonds soit établie auprès du notaire. La déclaration d'origine, comme celle de remploi, peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation devant notaire (à publier comme la déclaration initiale). Références : [- Loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0200174] [- Code de commerce, article L. 526-1->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a... [- Code de commerce, article L. 611-1->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCOMMERL.rcv&a...