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Le 15 novembre 2008
En 2006, le Conseil de la Concurrence, se saisissant d’office, avait exprimé son inquiétude au regard de l’interdiction faite aux distributeurs agrées de vendre en ligne des produits cosmétiques. Dix sociétés s’étaient alors engagées à modifier leur contrat de distribution. La société P. avait refusé de se conformer à cette prescription.
Aussi, le Conseil de la Concurrence a entamé une procédure ayant abouti à une décision le 29 octobre 2008.


La société P. a, comme beaucoup de ses concurrents, adopté le système de distribution sélective, c'est-à-dire que ses produits ne sont distribués qu’à certains revendeurs spécialement agrées, notamment des pharmacies et parapharmacies. Le contrat de distribution unissant le fournisseur et le distributeur prévoyait que la vente en ligne des produits était prohibée en raison de la nature des produits développés dans une optique de soins et auxquels l’entreprise souhaitait associer une image médicale. Le but affiché était alors d’éviter le développement d’un circuit parallèle de distribution, ne dispensant pas de conseil, et portant atteinte à l’image de marque du produit et aux pharmaciens fournissant ce service.

Pour le Conseil, cette clause, qui équivaut à une interdiction de vente active et passive, est contraire au droit de la concurrence, en particulier à la prohibition des ententes (article L 420-1 du code de commerce et article 81 du Traité CE) et ne peut trouver aucune cause d’exemption en l’espèce.
En privant tout un chacun de la possibilité de mettre en concurrence les produits offerts ainsi que celle d’obtenir des services propres à la vente en ligne (livraison à domicile, mise à disposition d’une documentation en temps réel), la société a porté atteinte aux intérêts du consommateur.

Rappelant le fait que la distribution de produits parapharmaceutiques n’est pas assimilable à celle des médicaments, la distribution sélective est alors jugée suffisante en elle-même pour assurer le respect de la qualité des produits, sans besoin d’imposer des verrous supplémentaires.

Aussi, le Conseil de la Concurrence a enjoint à la société P. de supprimer toute clause équivalant à une interdiction de vente sur Internet. En outre, l’ensemble de ses points de vente devra être informé de cette modification, qui interviendra dans un délai de trois mois. Enfin, la société devra acquitter une amende de 17.000 euros.

Gersende Cénac

Source: [Conseil de la Concurrence->http://www.conseil-concurrence.fr]