Pour justifier de son intérêt à demander l'annulation d'un permis d'aménager, la requérante a fourni un acte de notoriété et une facture d'électricité établissant sa qualité de propriétaire voisin ainsi qu'un extrait de plan cadastral faisant apparaître la localisation du terrain d'assiette du projet par rapport à sa parcelle ainsi que la proximité de sa maison d'habitation avec ce lotissement et la voie d'accès à ce dernier. L'ordonnance attaquée rejette toutefois sa demande pour irrecevabilité manifeste, faute que la requérante justifie d'un intérêt pour agir suffisant, en relevant qu'elle aurait dû expliquer en quoi l'aménagement autorisé était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien.
En se prononçant ainsi, alors que la requérante avait apporté la preuve de sa qualité de voisin du projet litigieux et fourni des documents cartographiques permettant d'apprécier la nature, l'importance et la localisation du projet contesté, le magistrat du tribunal administratif a méconnu, au prix d'une erreur de droit, les règles d'application de l'art. L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme.
- Conseil d'Etat, Sous-sections 6 et 1 réunies, 20 juin 2016, req. N° 386.932, inédit