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Le 17 août 2012
Constitue une donation, taxable au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes, l'abandon d'usufruit réalisé par un ascendant au profit de la société civile immobilière (SCI) nue propriétaire
Constitue une donation, taxable au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes, l'abandon d'usufruit réalisé par un ascendant au profit de la société civile immobilière (SCI) nue propriétaire, quand bien même les parts sociales de cette dernière étaient détenues presque intégralement par les enfants de l'usufruitier après que ce dernier les leur eût données.
La SCI Lugny-Thuyset, détentrice de la nue-propriété des biens immobiliers litigieux, estimait avoir bénéficié d'un abandon unilatéral d'usufruit au sens de l'art. 847, 2°, du Code général des impôts (CGI), dès lors que le titulaire de ce droit, Monsieur de F, a entendu s'en défaire purement et simplement; elle avançait d'une part, à l'appui de l'assertion, que les droits de mutation entre vifs ne peuvent être réclamés à des contribuables qui ne seraient pas des personnes physiques, au motif que l'art. 777 du CGI fixe les tarifs des droits en fonction du lien de parenté entre le donataire et le donateur; elle estimait, d'autre part, que l'abandon d'usufruit ne peut être qualifié d'acte translatif, car le bénéficiaire, personne morale, n'est pas susceptible de profiter d'un droit définitif en vertu de l'art. 619 du Code civil; elle ajouteait enfin que l'abandon de l'usufruit n'est qu'un complément de l'apport initial en nue-propriété, à titre onéreux, et qu'il doit être soumis comme tel à un traitement similaire.
Cependant, juge la Cour, la qualité de donataire peut être retenue à l'égard d'une personne morale, laquelle, en tant qu'elle détient la personnalité juridique, est titulaire d'un patrimoine et se trouve notamment apte à acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit des droits réels mobiliers ou immobiliers ; en effet, l'art. 619 du Code civil, suivant lequel "l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans", prévoit précisément l'hypothèse de l'usufruit "accordé" à une personne morale, sans distinguer selon la façon dont l'usufruit est acquis par la personne morale; que le terme "accordé" peut renvoyer aussi bien à une cession à titre gratuit qu'à une cession à titre onéreux; de plus, l'art. 777 du CGI fixe les droits de mutation à titre gratuit en distinguant selon que la transmission se fait entre parents et entre non parent; il ne peut être en conséquence affirmé que les personnes morales sont exclues du champ d'application de cet article et que l'opération litigieuse n'est pas une donation juridiquement taxable.
Également si l'art. 619 du Code civil prévoit que l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que trente ans, de sorte qu'il n'existe pas en principe de transmission à titre définitif de l'usufruit à l'égard d'une société, il en va autrement lorsque la personne morale se trouve déjà titulaire du droit de nue-propriété.
Constitue une donation, taxable au taux de 60 % applicable entre personnes non parentes, l'abandon d'usufruit réalisé par un ascendant au profit de la société civile immobilière (SCI) nue propriétaire, quand bien même les parts sociales de cette dernière étaient détenues presque intégralement par les enfants de l'usufruitier après que ce dernier les leur eût données.
La SCI Lugny-Thuyset, détentrice de la nue-propriété des biens immobiliers litigieux, estimait avoir bénéficié d'un abandon unilatéral d'usufruit au sens de l'art. 847, 2°, du Code général des impôts (CGI), dès lors que le titulaire de ce droit, Monsieur de F, a entendu s'en défaire purement et simplement; elle avançait d'une part, à l'appui de l'assertion, que les droits de mutation entre vifs ne peuvent être réclamés à des contribuables qui ne seraient pas des personnes physiques, au motif que l'art. 777 du CGI fixe les tarifs des droits en fonction du lien de parenté entre le donataire et le donateur; elle estimait, d'autre part, que l'abandon d'usufruit ne peut être qualifié d'acte translatif, car le bénéficiaire, personne morale, n'est pas susceptible de profiter d'un droit définitif en vertu de l'art. 619 du Code civil; elle ajouteait enfin que l'abandon de l'usufruit n'est qu'un complément de l'apport initial en nue-propriété, à titre onéreux, et qu'il doit être soumis comme tel à un traitement similaire.
Cependant, juge la Cour, la qualité de donataire peut être retenue à l'égard d'une personne morale, laquelle, en tant qu'elle détient la personnalité juridique, est titulaire d'un patrimoine et se trouve notamment apte à acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit des droits réels mobiliers ou immobiliers ; en effet, l'art. 619 du Code civil, suivant lequel "l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans", prévoit précisément l'hypothèse de l'usufruit "accordé" à une personne morale, sans distinguer selon la façon dont l'usufruit est acquis par la personne morale; que le terme "accordé" peut renvoyer aussi bien à une cession à titre gratuit qu'à une cession à titre onéreux; de plus, l'art. 777 du CGI fixe les droits de mutation à titre gratuit en distinguant selon que la transmission se fait entre parents et entre non parent; il ne peut être en conséquence affirmé que les personnes morales sont exclues du champ d'application de cet article et que l'opération litigieuse n'est pas une donation juridiquement taxable.
Également si l'art. 619 du Code civil prévoit que l'usufruit accordé à une personne morale ne dure que trente ans, de sorte qu'il n'existe pas en principe de transmission à titre définitif de l'usufruit à l'égard d'une société, il en va autrement lorsque la personne morale se trouve déjà titulaire du droit de nue-propriété.
Référence:
Référence:
- C.A. de Dijon, 1re ch. civ., 5 mai 2011 (aff. n° 10/00973)