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Le 20 avril 2004

Une personne est décédée en 1989 en laissant trois enfants pour héritiers. Cette personne avait consenti auparavant une donation-partage immobilière à ses trois enfants. L'un des enfants a assigné les deux autres en liquidation de la succession et a demandé la rescision du partage anticipé pour cause de lésion (on était alors dans le cadre de l'ancien article 1078 du Code civil). Ultérieurement, la demanderesse a requalifié sa demande en action en réduction fondée sur l'article 1077-1 du Code civil. La cour d'appel a déclaré les demandes irrecevables, la première comme étant contraire aux dispositions de l'article 1075-1 du Code civil et la seconde comme ayant été formée après l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 1077-2, alinéa 2, du même Code. La Cour de cassation confirme: "Après avoir exactement relevé que l'action initiale en rescision du partage d'ascendant et l'action ultérieure avaient un objet différent, dès lors que la seconde ne tendait plus à l'annulation, mais à la simple réduction des donations excédant la quotité disponible, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, conformément à l'article 2247 du Code civil, que l'acte introductif d'instance ne pouvait avoir d'effet interruptif à l'égard de la seconde demande formée hors délai. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 13 novembre 2003 (pourvoi n° 00-20075), rejetFAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.