Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 30 avril 2012
La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle
Les questions étaient les suivantes:

1°) "le dispositif des articles L. 312-4, L. 312-5, L. 312-6 du code monétaire et financier porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?";

2°) "l'alinéa 2 de l'article L. 312-6 du code monétaire et financier porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?";

3°) "l'article L. 631-1 III du code monétaire et financier porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ?"

{{Sur la question, en ce qu'elle porte sur l'art. L. 312-6, alinéa 2, du Code monétaire et financier}}

La disposition contestée est applicable au litige, dès lors qu'est en cause l'action exercée par le Fonds de garantie des dépôts contre les dirigeants de droit ou de fait de l'établissement auprès duquel il est intervenu.

Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Mais, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

d'autre part, l'art. L. 312-6, alinéa 2, en ce qu'il permet au Fonds de garantie d'engager une telle action, a pour but d'aménager les conditions dans lesquelles la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait concernés peut être engagée pour des fautes par eux commises, ayant entraîné son intervention préventive, laquelle est effectuée sur proposition de la Commission bancaire, devenue l'Autorité de contrôle prudentiel, dans des conditions légalement prévues; elle porte sur l'exercice par le Fonds de garantie d'une action en responsabilité de droit commun existante, laquelle doit répondre aux triples critères d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; limitée aux sommes versées au titre de son intervention préventive en vue de combler l'insuffisance d'actif résultant des fautes commises par les dirigeants, cette action est exercée par le Fonds de garantie dans le cadre de sa mission de protection des déposants et de la stabilité du système financier ; répondant ainsi à la mission d'intérêt général que lui a confié le législateur, cette action, qui ne porte atteinte ni au principe de liberté individuelle énoncé à l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni à la sécurité juridique, ni au principe de confiance légitime, ne présente pas de caractère disproportionné, dès lors que les dirigeants en cause bénéficient des garanties de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il s'ensuit que la question posée ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.

{{Sur la question, en ce qu'elle est relative à l'art. L. 631-1-III du Code monétaire et financier}} :

La question est recevable, en ce que les dispositions critiquées ont un objet plus large que celui de l'article 54 de la Directive 2004/39/CE, de sorte que le Conseil constitutionnel a compétence pour en contrôler la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis.

La disposition contestée est applicable au litige, en ce qu'elle concerne les documents produits par le Fonds de garantie dans l'exercice de son action;

Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel;

Mais, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et, d'autre part, le principe invoqué de respect du secret professionnel en cours de procès n'est pas un principe ou un droit garanti par la Constitution ; sauf à priver de toute portée effective l'échange de renseignements prévu par la disposition contestée, entre la Commission bancaire, devenue l'Autorité de contrôle prudentiel, et le Fonds institué pour garantir la protection des déposants, le caractère confidentiel des renseignements échangés ne peut faire obstacle à leur utilisation devant les juridictions par le Fonds de garantie, dans l'exercice des missions d'intérêt général qui lui sont imparties; cette disposition relative à l'administration de la preuve s'applique aux instances en cours et ne méconnaît ni l'égalité des armes ni les règles du procès équitable; dès lors que ces renseignements sont versés régulièrement aux débats et soumis à la libre discussion des parties, cette disposition n'a pas pour effet de faire obstacle au droit à une procédure juste et équitable, à l'équilibre des droits des parties, aux droits de la défense et à un recours juridictionnel effectif; la question posée ne présente donc pas un caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux principes de valeur constitutionnelle invoqués.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 13 avr. 2012 (N° de pourvoi: 12-40.009), QPC, publiée