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Le 17 janvier 2017

Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2009, les consorts W ont vendu à monsieur Philippe C le lot n° 54 d'un immeuble en copropriété situé [...] au prix de 102 000 euro par l'intermédiaire de la société KEROTIMO.

Le 18 mars 2010, la vente a été réitérée en la forme authentique en l'étude de maître G, notaire à Vannes. Le bien y était décrit comme le lot n° 54 composé d'un appartement situé au rez-de-chaussée et le lot n° 51 composé d'un parking portant le numéro 31 du plan de parkings.

La place de parking n'existant pas, monsieur Philippe C a fait assigner les consorts W. la société KEROTIMO et maître G, notaire, devant le tribunal de grande instance de Quimper aux fins de les entendre condamner in solidum lui payer la somme de 18 000 euro en réparation de ses préjudices sur le fondement de l'art. 1147 du code civil.

En livrant un seul lot de copropriété (l'appartement) au lieu des deux mentionnés dans l'acte authentique de vente (appartement et parking qui s'est révélé inexistant), le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme aux prévisions contractuelles.

Il incombe à l'agent immobilier de réclamer aux vendeurs leur titre de propriété notamment pour reproduire la description du bien vendu dans la promesse de vente. Le respect de cette obligation lui aurait permis, au plus tard lors de la rédaction de la promesse, de constater la discordance entre le bien vendu par les vendeurs et sa désignation dans leur titre, de provoquer leurs explications et d'appeler l'attention de l'acquéreur lors de la signature du compromis puis du notaire lors de l'envoi de celui-ci. En mettant en vente un lot de copropriété (en l'espèce un parking) qui s'est révélé inexistant, l'agent immobilier commet une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers l'acquéreur, nonobstant la signature d'un mandat de recherche.

En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente. A défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'art. 1382 devenu l'art. 1240 du Code civil. C'est vainement que le notaire peut déclarer avoir constaté la discordance évoquée plus haut et rectifié l'acte authentique après avoir obtenu l'accord des vendeurs ; en effet, il lui appartenait, avant de reprendre purement et simplement la désignation de l'acte antérieur, de s'enquérir auprès des vendeurs et de l'agence immobilière rédactrice de la promesse de la raison pour laquelle seul le lot composé d'un appartement y avait été mentionné. Si, son devoir de vérification ne lui imposait pas de se déplacer sur les lieux, il avait l'obligation d'accomplir toutes les diligences pour lever la difficulté, diligences qui lui auraient permis de découvrir que le lot vendu à usage de parking n'avait jamais existé et d'en tirer les conséquences dans la rédaction de son acte. Il ne peut se retrancher derrière la signature par trois des cinq propriétaires indivis d'une procuration mentionnant la vente des deux lots alors qu'il ne démontre pas avoir appelé leur attention sur ce point ni les avoir interrogés sur le motif de l'omission dans la promesse. Sa responsabilité est donc engagée en raison de la vente d'un lot inexistant.

Référence: 

- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 1er décembre 2016, RG 13/02063