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Le 24 mars 2016

Les époux X ont fait construire deux immeubles d'habitation constituant un ensemble de quatre logements sur un terrain qui domine celui de Mme Y et dont les terres sont retenues par un mur de soutènement ; ils ont fait appel à M. Z, architecte, assuré auprès de la MAF pour la demande de permis de construire, puis à M. A, architecte, assuré auprès de la société GAN assurances, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; il ont confié les travaux de terrassement à la société Terraler ; le mur s'étant partiellement effondré sur le terrain de Mme Y, la voisine, celle-ci a, après expertise, assigné les architectes, leurs assureurs et la société Terraler en indemnisation de ses préjudices ; les époux X ont sollicité la garantie des constructeurs et de leurs assureurs.

Pour rejeter la demande de M. et Mme X tendant à être intégralement garantis par les constructeurs et leurs assureurs des condamnations prononcées contre eux, l'arrêt d'appel retient que les travaux qu'ils ont entrepris ont entraîné une aggravation de la servitude d'écoulement des eaux pluviales et un tassement du fonds dominant exerçant une contrainte mécanique sur le mur litigieux, qu'ils n'ont pas respecté les prescriptions du permis de construire relatives à l'écoulement des eaux pluviales et qu'ils ne pouvaient pas ignorer le risque, mentionné sur l'annexe au permis de construire, pesant sur la propriété située en contrebas et sur le mur limitrophe.

En statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux architectes et à l'entrepreneur de satisfaire à leurs obligations de conseil respectives en mettant en garde les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution de l'immeuble et sur les conséquences pour le drainage des eaux de l'exécution des seules prestations envisagées, la cour d'appel a violé l'art. 1147 du Code civil.
 

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 mars 2016, N° de pourvoi: 14-10761, inédit, casssation partielle

Texte intégral de l'arrêt