Les appelants critiquent le jugement entrepris notamment en ce qu'il a fait injonction au cabinet AZUR IMMO et à Denise X, vendeur, de remettre entre les mains du conseil de la demanderesse dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette décision la ou les clefs et/ ou les codes permettant l'accès aux combles communs et à l'échelle.
Il ressort des dispositions de l'art. 1605 du Code civil que "L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété".
L'intimée a acquis de Mme X le lot portant le numéro 20 décrit comme un logement composé de deux pièces principales au 4eme étage du bâtiment A de l'immeuble situé à ... au 35 avenue du Général Leclerc "observation étant faite qu'à ce lot est attaché la surface des combles situées au-dessus du petit dégagement teinté en rose sur le plan ci-annexé"; l'immeuble litigieux dans lequel se situe le bien vendu a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété par acte authentique du même jour que la signature de l'acte authentique de la vente (Mme X aux termes de l'acte susvisé étant le syndic provisoire de la copropriété).
En application des dispositions susvisées, Mme Denise X, en tant que vendeur, avait l'obligation de remettre à l'intimée, acquéreur, tous les éléments qu'elle détenait et qui étaient nécessaires à l'utilisation du bien vendu ; il lui appartenait ainsi notamment de remettre à l'intimée les clefs et les codes d'entrée de nature à permettre à l'intimée d'utiliser le bien vendu, et en particulier de jouir normalement des parties privatives acquises ainsi que des parties communes de l'immeuble litigieux en conformité avec le règlement de copropriété ; or, il ressort des pièces versées aux débats que Mme X ne justifie pas avoir remis à l'intimée l'ensemble des clefs et codes d'accès, qu'elle avait en sa possession, permettant à cette dernière d'avoir une jouissance normale des biens qu'elle a acquis ; il ressort aussi des pièces versées aux débats que le syndic de copropriété, la société AZUR IMMO n'a pas remis à l'intimée les clefs, codes et autres accessoires de nature à permettre à cette dernière d'accéder aux parties communes afin qu'elle puisse jouir normalement du bien acquis ; au regard de ces éléments, et des motifs pertinents et non contraires des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a fait injonction au cabinet AZUR IMMO et à la venderesse, de remettre entre les mains du conseil de la demanderesse dans un délai de 8 jours à compter de la signification de cette décision la ou les clefs et/ ou les codes permettant l'accès aux combles communs et à l'échelle ;
- en ce qu'il a dit qu'à défaut de remise des clefs et/ ou des codes à l'issue de ce délai de huit jours, la société AZUR IMMO et Denise X, seront condamnées in solidum au versement à la société ACF d'une astreinte de 50 euros par jour ;
- en ce qu'il a dit que cette astreinte provisoire aura cours pendant un délai maximum de deux mois ;
- en ce qu'il a dit que le tribunal se réserve la liquidation de cette astreinte ; dit que la demanderesse devra restituer les clefs au syndic à l'issue de la réalisation des travaux dans son appartement, et en tout état de cause, dans un délai maximum de trois mois à compter de leur remise ;
- en ce qu'il a dit que le cabinet AZUR IMMO devra à nouveau mettre à disposition dans ses locaux les clefs des toilettes communes de l'immeuble, que la demanderesse ou son conseil devront aller chercher dans un délai de quinze jours à compter de la signification de cette décision, contre récépissé.
- Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 10 sept. 2015 , N° de RG: 14/05696