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Le 17 juillet 2014
Disposition du bien le 1er janvier et mise en location une partie de l’année
M. et Mme A sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Cazaubon, où ils ont leur résidence principale, de studios meublés qu'ils offrent à la location pendant l'année et qui sont essentiellement occupés par des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre ; le ministre s'est pourvu en cassation contre le jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de ces studios meublés.
Selon la Haute juridiction administrative, le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
M. et Mme A sont propriétaires, sur le territoire de la commune de Cazaubon, où ils ont leur résidence principale, de studios meublés qu'ils offrent à la location pendant l'année et qui sont essentiellement occupés par des curistes pendant la saison thermale de mars à décembre ; le ministre s'est pourvu en cassation contre le jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2011 à raison de ces studios meublés.
Selon la Haute juridiction administrative, le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation dans la même commune ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire.
[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin...
Référence:
Source:
- CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 2 juill. 2014, req. n° 369.073