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Le 24 décembre 2011
En l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y était incompatible avec les droits concurrents de M. X sur l'immeuble indivis.
Après le divorce de M. X et de Mme Y, prononcé par un arrêt du 28 nov. 1999, sur une assignation délivrée le 24 avr. 1995, des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté.

Mme Y a fait grief à l'arrêt d'appel de lui avoir ordonné de libérer l'immeuble indivis dans un délai de trois mois à compter de sa signification, sous astreinte provisoire de 100 euro par jour de retard, alors, selon le moyen soutenu par elle, que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision ; que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, uniquement redevable d'une indemnité au profit de l'indivision et ne peut se voir privé de la jouissance des biens ; qu'en ordonnant néanmoins à Mme Y de libérer l'immeuble indivis, au motif inopérant que le maintien dans les lieux de celle-ci, sans bourse déliée, depuis plus de quinze années avait affecté l'exercice par M. X de ses droits concurrents sur la chose indivise, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil.

Après avoir exactement rappelé qu'aux termes de l'article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires, la cour d'appel a constaté que Mme Y occupait l'immeuble indivis depuis plus de quinze ans sans avoir versé aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation dont elle était redevable et que si le premier juge avait donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de ce bien, Mme Y avait attendu plus d'un an pour donner mandat au notaire de le mettre en vente ; en l'état de ces énonciations, elle a souverainement estimé que le maintien dans les lieux de Mme Y était incompatible avec les droits concurrents de M. X sur l'immeuble indivis.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2011 (N° de pourvoi: 10-21.802), cassation partielle, publié au Bull. Civ. I