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Le 04 février 2010
Ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré
B Immobilier, agence, a reçu des époux Y un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix inférieur à 198.000 EUR hors frais de négociation. L'agence immobilière ensuite a reçu des époux X une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile; les époux Y, propriétaires, ayant par la suite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z. par l'intermédiaire de la société F, les époux X les ont assignés en paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts.
Pour rejeter ces demandes la cour d'appel a retenu que l'offre des époux X avait été faite pour une somme de 187.000 EUR "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de négociation de 8.135 EUR et les frais d'acte estimés à 11.170 EUR et a constaté que le représentant de la société B Immobilier s'était rendu au domicile des époux Y pour leur faire accepter de vendre leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167.695 EUR; l'arrêt de la cour d'appel attaqué en a déduit que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code.
En statuant ainsi alors que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation par fausse application.
B Immobilier, agence, a reçu des époux Y un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix inférieur à 198.000 EUR hors frais de négociation. L'agence immobilière ensuite a reçu des époux X une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile; les époux Y, propriétaires, ayant par la suite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z. par l'intermédiaire de la société F, les époux X les ont assignés en paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts.
Pour rejeter ces demandes la cour d'appel a retenu que l'offre des époux X avait été faite pour une somme de 187.000 EUR "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de négociation de 8.135 EUR et les frais d'acte estimés à 11.170 EUR et a constaté que le représentant de la société B Immobilier s'était rendu au domicile des époux Y pour leur faire accepter de vendre leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167.695 EUR; l'arrêt de la cour d'appel attaqué en a déduit que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code.
En statuant ainsi alors que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré, la cour d'appel a violé l'article L. 121-21 du Code de la consommation par fausse application.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 14 janv. 2010 (pourvoi n° 09-11.832 PB), cassation partielle